Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.129
Cour de cassationl'employeur pour lui rappeler les dispositions des articles L 4121-1 et L 1152-1 du code du travail ; que cependant, ces courriers et attestation, envoyés après la mise en arrêt de travail de Madame Y..., au mois de mars 2011, faisait état d'allégations de cette dernière au sujet des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant le 19 mars 2011, sans contenir d'éléments objectifs de nature à corroborer de telles allégations ; que le fait que le médecin avait constaté des signes de souffrances psychiques chez la salariée ne pouvait établir les faits de harcèlement moral imputés au père du gérant de la société ; que ces éléments n'avaient donc pas force probante ; qu'en définitive, seuls les faits du 19 mars 2011 pouvaient être retenus à l'appui d'une demande de harcèlement moral ;