Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée22 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.129

Cour de cassation

l'employeur pour lui rappeler les dispositions des articles L 4121-1 et L 1152-1 du code du travail ; que cependant, ces courriers et attestation, envoyés après la mise en arrêt de travail de Madame Y..., au mois de mars 2011, faisait état d'allégations de cette dernière au sujet des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant le 19 mars 2011, sans contenir d'éléments objectifs de nature à corroborer de telles allégations ; que le fait que le médecin avait constaté des signes de souffrances psychiques chez la salariée ne pouvait établir les faits de harcèlement moral imputés au père du gérant de la société ; que ces éléments n'avaient donc pas force probante ; qu'en définitive, seuls les faits du 19 mars 2011 pouvaient être retenus à l'appui d'une demande de harcèlement moral ;

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.267

Cour de cassation

par courrier du 16 février 2011 qu'il était intéressé par le poste de directeur financier qui figurait parmi les postes disponibles et notait « les autres postes induisent de la conduite de chariot ou des efforts de traction, interdits par le médecin du travail. Je reste à votre disposition pour vos propositions de reclassement » ; la société a adressé le 1er mars 2011 un courrier au médecin du travail lui indiquant que le poste de margeur proposé disposait bien de l'aménagement qu'il recommandait à savoir « des outils de manutention adéquat» et l'informait que ce poste serait proposé à Monsieur Y..., sans toutefois solliciter un nouvel avis sur la conformité du poste à l'état de santé de Monsieur Y..., le poste a été proposé à Monsieur Y... par courriers des 22 et 30 mars 2011 ;

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de consulter les délégués du personnel au motif de leur absence à l'étude dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L 2312-1 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que Maître Y... soutient qu'il n'était pas astreint à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de sa salariée au motif que les effectifs de l'étude n'auraient jamais atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il produit dans ce sens une attestation de son expert comptable ; que comme cela est précisé par la partie appelante dans ses conclusions, il doit être observé que dans la lettre de licenciement du 27 septembre 2011 Maître Y...

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.977

Cour de cassation

l'employeur a donc effectué les démarches qui lui incombaient et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le salarié ne pouvant que s'en prendre à lui-même concernant le respect de ses propres obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités spéciales de licenciement prévues en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, l'arrêt retient que celui-ci a déclaré au médecin du travail être maçon-couvreur et que son refus d'

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2018, après avis des délégués du personnel, le courrier du 8 juillet 2011 invoqué par M. Z... n'étant qu'une information donnée par la société CCM quant à la poursuite de ses recherches aux fins de reclassement du salarié, - la société CCM ne s'est pas substituée au médecin du travail puisqu'elle justifie qu'elle a pris attache avec le médecin du travail par courrier du 8 juillet 2011 pour l'informer de ce que les adaptations de poste préconisées ne pouvaient pas être mises en oeuvre, le médecin du travail ne donnant d'ailleurs aucune suite, - la société CCM verse aux débats les courriers adressés aux sociétés du groupe auquel elle appartient desquels il ressort que des précisions sur le profil de M. Z... (qualifications,

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.036

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Matias Y... n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant relevé, d'une part, que la salariée avait été licenciée à raison d'absences répétées justifiées par son état de santé et, d'autre part, qu'il n'existait, à la date du licenciement, aucune nécessité de la remplacer puisqu'elle avait alors repris son poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Matias Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.595

Cour de cassation

l'employeur ; que celui-ci a demandé à la salariée de reprendre son poste à l'aéroport de Roissy ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en référé le 6 février 2015 pour obtenir le paiement de son salaire depuis le mois de janvier 2015 ; qu'elle a été licenciée le 11 mars suivant pour faute grave, l'employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 30 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsque l'exception d'illégalité dont il est saisi présente un caractère sérieux et porte sur une question dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ; que la cour d'appel,

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Monsieur B... s'est référé à ses conclusions d'appel et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne résulte pas des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le reclassement de Monsieur B... était impossible, sans avoir préalablement invité les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à verser à Monsieur B... 13.608,28 euros à titre de rappel de

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.325

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des éléments statistiques produits par l'employeur pour les années 2009 à 2014 que le taux d'absentéisme au sein de l'entreprise pour maladie ou accident du travail n'a connu aucune augmentation significative puisqu'il était de 5,02% en 2012, 6,72% en 2013 et 4,29% en 2014 ; qu'enfin, bien que comme le fait observer le CHSCT cela ne constitue aucune irrégularité, on ne peut manquer d'observer que la décision d'avoir recours à un expert a été votée par le seul membre élu présent, à savoir Mme Z..., laquelle est en conflit ouvert avec le directeur M. A... ; ET AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831

Cour de cassation

il résulte de l'attestation Pole Emploi du 4 décembre 2012 que la salariée a été remplie de ses droits après avoir perçu la somme de 2.780 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, bien que chiffrant les jours ouvrables à 67,42 jours, en raison du plafonnement de ses droits à une année en cas de maladie professionnelle, quand l'intéressée ne réclamait pas d'être indemnisée des congés payés acquis pendant son arrêt maladie mais des congés payés acquis antérieurement à cet arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L.3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en retenant que la salariée réclamait une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis pendant son arrêt maladie, quand celle-ci

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 ; que néanmoins, pour fixer la date d'ancienneté de M. Y... au 11 février 2010, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu d'intégrer dans le calcul de son ancienneté, les contrats de travail temporaires par lesquels le salarié avait seulement été « mis à disposition » de la société Danone France du 11 février 2010 au 15 août 2011 ; qu'en tenant compte de la durée de ces contrats qui n'avaient pourtant pas été conclus avec la société Danone Produits Frais France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Danone Produits Frais France à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du…

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