Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée24 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-20.236

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 23 février 1998 en qualité d'agent économique et que le contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, à compter du 25 mai 1998, en qualité d'agent économique et finances ; que le salarié, titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de discrimination syndicale et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452

Cour de cassation

l'employeur a confirmé qu'il y avait un délégué du personnel dans l'entreprise au moment du licenciement du salarié et s'est borné à affirmer que l'accident du travail du salarié avait été contesté, et que le salarié a répondu que la sanction de l'absence de consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, consistait en l'allocation de dommages-intérêts équivalents à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Romain ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21.517

Cour de cassation

l'employeur aurait suffi pour obtenir tout ou partie, à tout le moins significative, des informations sollicitées dans le cadre de la demande d'expertise, laquelle ne peut avoir ni pour objet de faire mener par l'expert, à la place du CHSCT, les investigations nécessaires à la caractérisation d'un risque grave, ni avoir pour objet un audit général de l'entreprise ; que la cour d'appel a rappelé que la demande d'expertise reposait sur les motifs suivants : « Depuis plusieurs mois le stress et la souffrance au travail dans notre établissement sont évoqués régulièrement lors des réunions du CHSCT mais aussi du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Des membres du CHSCT ont, au cours de leurs différentes enquêtes menées dans le cadre de leurs prérogatives définies à l'article L.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.822

Cour de cassation

il résulte de cette analyse qu'il était dû à Mme Y... au moment de la rupture de son contrat de travail un rappel de salaire pour un montant de 435,62 euros dont la somme de 310,24 euros qui lui a été réglée par l'employeur sur le bulletin de mars 2013 mis en paiement le 11 avril 2013, soit deux jours après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour considère que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu du montant de la créance de salaire et de la brièveté du délai entre les réclamations de la salariée et sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, une proportion importante de cette créance ayant été payée concurremment. ALORS QUE justifie la prise d'

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.519

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme A... a quitté son poste de travail le 3 septembre 2010 sans explication et sans prévenir, qu'elle a reconnu elle-même ne pas avoir informé son employeur de son opération, qu'elle était de mauvaise foi en affirmant ne pas avoir eu elle-même connaissance de la durée de cette intervention, qu'après avoir adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle avait informé la caisse qu'elle renonçait à cette demande, que, par ailleurs, la salariée ne conteste pas la faute qui lui est reprochée en ayant télétransmis à la CPAM une feuille de maladie pour un montant de 800 euros pour un dentier complet sans qu'il y ait eu paiement ni réalisation de la prothèse ; que la cour d'

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; 1°/ QU'après avoir relevé, par motifs

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.168

Cour de cassation

par jugement du 06 mars 2012, la décision du médecin inspecteur a été annulée par le tribunal administratif. Je suis donc inapte à tous postes dans votre entreprise depuis le 08 janvier 2010. Vous aviez un mois pour me licencier ou reprendre le paiement de mes salaires or vous n ‘avez rien fait. Vous n'avez pas davantage initié une quelconque procédure depuis le prononcé du jugement du tribunal administratif. C'est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs." ; qu'en l'occurrence Mme Arielle Z...

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.311

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire que l'employeur a manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'information et de conseil, et le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à une perte de chance d'obtenir des prestations en espèces plus importantes au titre du risque accident du travail relevant du régime de sécurité sociale métropolitain, l'arrêt retient que, tenu d'une exécution de bonne foi du contrat de travail, comme d'une obligation d'information et de conseil, en application des articles, ensemble, 1134 et 1147 du code civil, outre L. 1221-1 du code du travail, l'employeur mahorais qui

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581

Cour de cassation

considérant que la société Eutelsat expliquait, à bon droit, qu'elle n'avait été en mesure d'apprécier utilement la gravité des agissements dénoncés et l'éventuelle sanction à prononcer qu'à compter de l'attestation écrite et circonstanciée du 25 janvier 2012 de Mme B..., sauf à manquer de précaution dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, et ce nonobstant l'entrevue avec M. Y... le 5 décembre 2011, la cour d'appel, qui avait néanmoins constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié le 5 septembre 2011, et que l'attestation de Mme B... n'avait fait que confirmer les faits reprochés au salarié et dont l'employeur avait nécessairement connaissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.560

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les mêmes fonctions ; que la salariée a été victime d'un accident de travail le 26 octobre 2007 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Killian Services à compter du 6 avril 2009 ; que mise en demeure de justifier son absence les 6 avril et 13 mai 2009, la salariée, licenciée le 12 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 10 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559

Cour de cassation

par jugement du 2 octobre 2014 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour la violation de son statut protecteur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine

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