Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.004

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X..., épouse Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Maison Familiale Rezéenne des Anciens à lui payer les sommes de 22 897,08 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 22 897,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 289,70 euros brut au titre des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Cour de cassation

il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante. Les termes utilisés par Madame Y... tels que " J'ai récemment soulevé à plusieurs reprises auprès de Nathalie que je " me faisais peur et que j'allais commettre des erreurs" compte tenu de la charge de travail et malheureusement, je suis "victime" du fort turn-over et du volume à traiter (la plupart dans l'urgence, la veille pour le lendemain)" sont explicites sur les difficultés éprouvées. Ainsi, il résulte de ce courriel que Madame Y... alertait son employeur d'une erreur commise et de sa charge de travail jugée excessive.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.753

Cour de cassation

l'employeur, Martine X... soutient qu'il a unilatéralement modifié ses fonctions dès lorsqu'elle assurait les missions d'assistante d'agence et d'assistante d'expert lesquelles ont été réduites, ainsi que cela lui a été annoncé dès le 2 avril 2014 et mis en place le 10 juin 2014 à la seule dactylographie au profit de la région et de l'intérim sur des fonctions d'assistante d'un expert ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer qu'elle assurait des tâches et responsabilités relevant de la fonction qu'elle revendique ; QUE Martine X..., hors les évaluations 2010, 2011 et 2013 faisant état de ces deux missions, la mention sur son bulletin de décembre 2012, deux attestations de deux ex salariés, le premier ayant été dirigeant de l'agence de Chambéry

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.197

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de ces accidents était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement et obtenir le paiement d'une indemnité, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, consacré au reclassement du salarié suite à une maladie ou un accident professionnel : "Lorsque, à l'issue des

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.385

Cour de cassation

la salariée ne s'est pas rendue, alors qu'il ne résulte pas plus de ces éléments que l'employeur aurait été défaillant dans la prise de mesures propres à assurer la santé physique et mentale de sa salariée en amont des premières prescriptions de la médecine du travail du 25 juin 2007 qu'il ne devait pas interroger sur les restrictions assortissant l'avis d'aptitude de la salariée au poste de travail qu'il ne contestait pas et dont le contenu n'exigeait aucune explication ou précision ; qu'en revanche, l'absence de déplacements en voiture de plus de 50 km et de port de charge de plus de 5 kg devait être respectée par l'employeur à compter du 25 juin 2007 jusqu'à la première visite d'aptitude sans limitations du 15 juillet 2008 mise en oeuvre à la demande du médecin du travail qui avait reconduit les mêmes…

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482

Cour de cassation

par courrier du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et que plusieurs démarches avaient été entreprises suite au malaise de la salariée (cf. production n° 11) ; qu'en jugeant que, bien qu'informé d'une situation de souffrance au travail et invité par l'inspecteur du travail à enquêter et à rédiger un rapport sur les risques psycho-sociaux, l'employeur n'y avait ni donné suite, ni pris les mesures qui s'imposaient, sans s'expliquer sur le contexte dans lequel les plaintes de la salariée avaient été formulées, les initiatives prises à leur suite par l'employeur et les contraintes temporelles rencontrées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.644

Cour de cassation

Par courrier en date du 19 octobre 2012, nous vous avons informée de notre décision de vous affecter sur le site BUREAU VERITAS à Montigny-le-Bretonneux (78) du lundi au samedi de 16 heures à 20 heures à compter du 5 novembre 2012. Vous avez refusé une première fois cette nouvelle affectation, par le biais d'un courrier du secrétaire général de l'union locale CGT des CLAYES-SOUS-BOIS en date du 30 octobre 2012 arguant d'une modification substantielle de votre contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-21.068

Cour de cassation

La nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Ayant relevé qu'un accord conclu en mai 2011 entre deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour modifier leurs périmètres respectifs n'avait été déclaré invalide que par un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu'il avait, bien qu'illicite, reçu exécution, un tribunal d'instance en a déduit à bon droit qu'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d'annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d'une illégalité à…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.475

Cour de cassation

l'employeur soulignait, preuves à l'appui, qu'à la fin du mois de février 2017, le chiffre d'affaires avait baissé de 9 % par rapport à l'année précédente, de même que le nombre de clients, alors que le nombre d'heures travaillés affecté à l'activité avait augmenté de 2,4 % par rapport à l'année précédente, de sorte que le magasin avait augmenté les ressources en personnel du service, malgré une baisse d'activité, ce qui excluait tout sous-effectif ; qu'il ajoutait que les collaborateurs absents étaient désormais remplacés autant que possible, y compris sur des périodes courtes, comme en attestait le tableau de suivi des intérimaires dans le service, et qu'en février 2017, date de la délibération litigieuse du CHSCT, 8 contrats à durée déterminée de remplacement étaient en cours (conclusions d'appel, p.

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.018

Cour de cassation

Il résulte de ces constatations que même si la société avait des doutes sur l'origine de la souffrance de Mme Z..., elle aurait dû prendre des mesures préventives afin que ses conditions de travail s'améliorent le temps de l'enquête ou à tout le moins ne continuent pas à se dégrader. La société a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, Mme Z... justifiant de la dégradation de son état de santé ainsi que la cour l'a constaté ci-dessus » ET AUX MOTIFS QUE « Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 août 2009 d'une demande d'annulation d'avertissement et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. En cours de procédure, le 5 octobre 2010, elle a formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-10.497

Cour de cassation

il résulte également de l'article L. 4614-13 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût provisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai d'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; qu'il est également indiqué que le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine ; qu'il convient à cet égard de noter que le juge a été saisi par assignation délivrée le

Salaire / rémunérationCassation+1
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