Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-25.823

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites, et notamment des requêtes de la CFDT et du jugement du 4 novembre 2013 du tribunal d'instance d'Asnières qu'à la période où le licenciement de monsieur X... est intervenu, les opérations électorales des délégués du personnel ont été contestées et n'ont dès lors pas pu aboutir. Il s'ensuit que les délégués du personnel n'ayant pu être élus, il ne saurait être tenu rigueur à l'employeur de ne pas les avoir consultés. Le moyen tiré de leur non consultation et du défaut de production d'un procès-verbal de carence sera dès lors rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du reclassement, il résulte du courrier du médecin du travail du 19 novembre 2013 qu'il déclare avoir constaté l'inaptitude de monsieur X...

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.172

Cour de cassation

l'employeur, et d'AVOIR, en conséquence, déterminé l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 3 jours, et débouté l'intéressé de ses demandes de rappel de salaire à compter du 5 octobre 2011 ; AUX MOTIFS propres QUE sur la rupture des relations contractuelles, le contrat de travail de M. X... s'étant poursuivi avec son nouvel employeur la société Art & Déco à compter du 5 octobre 2011, le licenciement qui a été notifié, par M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'ancien employeur, à M. X... le 7 juin 2012, est dépourvu d'effets, le jugement sera confirmé de ce chef ; que le salarié qui sollicite la poursuite de son contrat de

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.043

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2012, à un entretien préalable fixé au 7 mars 2012, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur la rupture aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.983

Cour de cassation

l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour constate que dans l'avis médical du 27 février 2013, le médecin du travail indique : « Après constatation et recherches avec l'employeur, je confirme l'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement ni aménagement de poste n'étant envisageable du fait de la petite dimension de celle-ci et des manutentions requises et contre indiquée médicalement. » ; que la cour constate que Mme Henriette X...

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-18.542

Cour de cassation

il résulte de la lettre de la médecine du travail du 31 octobre 2012 précitée que la SAS Ugin Dentaire a réinterrogé celle-ci sur les postes susceptibles d'être confiés à M. X... ; qu'enfin, la SAS Ugin Dentaire a associé M. X... à son reclassement en lui indiquant que le seul poste disponible était un poste de magasinier et en sollicitant ses observations ; qu'il est ainsi clairement établi que la SAS Ugin Dentaire s'est acquittée envers M. X... de son obligation de reclassement que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par M. X... sera en conséquence rejetée ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la SAS Ugin Dentaire démontre avoir proposé, en liaison avec la médecine du travail, le poste de magasinier ; que la SAS Ugin Dentaire est tenue à une obligation de moyens et non de résultat ;

3198

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, 16-18.584

Cour de cassation

considérant que la maladie dont avait souffert M. Y... était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, aux motifs inopérants qu'en première instance, aucune partie n'avait prétendu que la maladie de M. Y... n'était pas inscrite au tableau n°6 et que la CPS avait écrit dans ses conclusions du 22 janvier 2010 que le cancer de M. Y... entrait dans la catégorie « cancer broncho-pulmonaire par inhalation » (arrêt, p. 10 § 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-25.500

Cour de cassation

il résulte de ce courrier qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur, dès le mois de novembre 2009, le fait que Christèle A... se plaignait d'être victime de propos discriminants de son supérieur hiérarchique et de ce qu'une charge de travail lui était attribuée inadaptée à son état de santé ; que la date certaine de ce courrier permet donc de dater non seulement les faits dont Christèle A... a été victime, ou a commencé à l'être, mais également du moment où ils ont été portés à la connaissance de l'employeur, au moins de manière indubitable ; qu'en revanche, les faits dénoncés par Laetitia B... dans son attestation ne sont pas datés et aucun élément produit ne permet de déterminer la date à laquelle ils ont été commis et donc s'ils sont

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.101

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2012, que le fait de ne pouvoir se déplacer pour le rendre en raison de son accident du travail ne peut expliquer qu'à la date du 4 juin 2012, le salarié soit encore en possession de cette somme ; que cependant, M. Y... ne produit aucun document au soutien de ce premier grief contesté par le salarié qui explique avoir eu un accident du travail le 14 février 2012 et avoir été en arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2012, que le 4 juin 2012 il a écrit à son employeur qu'il avait encore en sa possession une somme d'argent et ce, depuis février 2012 ; que le salarié communique pour justifier qu'il avait bien l'habitude de recevoir, contre récépissé, des acomptes versés par les clients, différents reçus contresignés par son employeur ;

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.572

Cour de cassation

l'employeur ; que la Fondation de l'École polytechnique prouve donc que les agissements de Madame B... ont été circonscrits par l'employeur en ce qu'ils interféraient avec la mission de Madame Marie-José Z... jusqu'à son départ à la retraite et que la décision de revoir les procédures et attributions en ce qui concernait le fonctionnement de la SA FXCONSEIL était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre du harcèlement moral et la demande qui en découlait de nullité du licenciement postérieur à la dénonciation du harcèlement prétendu ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si [Madame Z...] a fait l'objet d'un arrêt de maladie de cinq jours en novembre 2001

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.500

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, a violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; 4° Et ALORS QUE les réserves du médecin du travail concernant l'aptitude du salarié s'imposent à l'employeur lequel doit justifier avoir respecté ses préconisations ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 4 mars 2013, avait indiqué que la salariée était « apte à l'essai sous réserve d'une définition précise des missions de l'intéressée », a retenu que du 04 au 06 mars 2013, la salariée a été dispensée d'activité ce qui empêchait toute nouvelle définition de son poste puis avait été placée en arrêt de travail à compter du 05 mars…

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.683

Cour de cassation

l'employeur, un défaut d'information ne pouvant, à lui seul, justifier le recours à une expertise ; que par ailleurs, l'importance d'un projet s'apprécie non seulement par rapport au nombre de salariés concernés mais encore et surtout au regard des modifications apportées aux conditions de santé, de sécurité ou de travail, le nombre de salariés concernés ne déterminant pas, à lui seul, l'importance du projet, importance dont la preuve incombe au CHSCT ; que celui-ci expose que le projet d'introduction de références chaussures constitue un embryon du projet de création des magasins mixtes lequel consiste en la reprise par la société La Halle, de 41 fonds de commerce de la Compagnie européenne de la chaussure, exerçant sous l'enseigne La Halle aux

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.682

Cour de cassation

l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que le projet d'introduction de références chaussures concerne 110 magasins et impactera des centaines de salariés relevant de la compétence territoriale du CHSCT magasins périmètre Sud ; que sa portée est loin d'être anecdotique, puisqu'il impliquera la commercialisation de 102 à 117 nouveaux articles selon les lieux de vente et emportera livraison sur chaque site d'un stock initial de charge de 458 à 550 paires, qu'il appartiendra aux salariés de mettre en rayon, mais également de stocker dans les réserves de chaque magasin ; que si le

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