Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée19 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.628

Cour de cassation

l'employeur a tenté de se séparer de son directeur (Accord de résiliation conventionnelle dans le cadre d'une réorganisation opérationnelle, suivi d'une convocation en vue d'un licenciement pour motif économique) avant de décider d'un licenciement pour faute grave dont il a été vu qu'il était infondé, démontre une volonté de se séparer de son salarié par n'importe quel moyen ; qu'il s'agit de procédés totalement contraires au principe de loyauté qui doit régir les relations de travail qui, de surplus, mis en oeuvre au moment où M. Y... était en arrêt suite à un accident de travail, revêt un caractère particulièrement vexatoire justifiant que l'indemnisation à ce titre soit portée à la somme de deux millions FCPP ; 1°) ALORS QUE la cassation à

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2016 ne faisait aucune référence expresse à la désignation d'un expert ou aux difficultés ayant conduit le CHSCT à recourir à une expertise, à savoir des « agents en souffrance », une « perte de sens du travail effectué », un « manque de matériel » ou encore une augmentation des absences ; que si le point II de l'ordre du jour faisait référence aux « Courriers des 17 et 23 novembre : prévention des RPS », il n'en précisait ni l'objet ni le contenu ; qu'en affirmant néanmoins que la délibération portant désignation d'un expert avait été régulièrement adoptée, la présidente du tribunal a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail ;

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'arrêt en déduit qu'eu égard au manquement ainsi reproché à l'employeur, le salarié aurait dû connaître, lors de l'exécution du contrat à durée déterminée, le manquement reproché par l'employeur et qu'il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées la prescription de l'action en requalification au 17 juin 2013 dès lors que le salarié n'a saisi la juridiction du travail que le 29 juillet 2013 ; qu'il conclut qu'aucune demande du salarié ne pourra donc prospérer à cet égard ;

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.376

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des constatations qui précédent, que le comportement de M. Y... qui s'est opposé aux instructions de son employeur qui lui demandait de participer aux tables rondes qu'il organisait le 7 décembre 2012, constitue un acte d'insubordination caractérisé ; que, par ailleurs, pour justifier son refus, M. Y... a employé des termes injurieux et diffamatoires, en reprochant à son employeur d'exposer « les formes » du personnel féminin au profit de « pervers », disqualifiant ainsi, sans aucune raison valable, les participants au séminaire ; qu'en ce qui concerne la procédure suivie, l'employeur ayant convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, du 14 décembre 2012, M. Y... à un entretien préalable en vue d'un éventuel

3173

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00673

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de quatre mois à compter du 15 décembre 2015, en qualité de mécanicien. Par lettre du 20 janvier 2016, l'employeur licenciait M. Z... pour faute grave. Estimant ne pas avoir été rempli dans ses droits, M. Z... saisissait le 31 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - condamné la SARL WEST INDIES CAR, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z... Claude les sommes suivantes : * 468,43 euros au titre des heures supplémentaires de décembre à janvier, * 11547,30 euros au

Condamnation : 6 486 €Licenciement+13
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3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.161

Cour de cassation

l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la même solution prévaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été victime le 29 novembre 2003 d'un accident professionnel alors qu'il exerçait son activité de charpentier ; qu'après consolidation en janvier 2006, il en est résulté un taux d'incapacité permanent de 24% ; que le salarié a été victime d'une rechute le 10 novembre 2010 ; que, par deux avis des 19 septembre et 5 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail ;

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.039

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 23 septembre 2013 ; que la salariée invoque le compte-rendu du cabinet de médiation Accor établi en novembre 2010 à propos de « la situation de souffrance des salariées » et de l'existence de tensions, de leurs difficultés relationnelles avec la direction depuis plusieurs années ; que toutefois, ce document ne constitue qu'une réflexion préliminaire sur la base des doléances des salariées avant la mise en oeuvre des travaux de médiation et non pas un constat objectif ; que les éléments ainsi recueillis ne permettent pas de conclure que la salariée a subi une dégradation de ses conditions de travail dans les nouveaux locaux ; 4) que la salariée reproche à son employeur d'avoir aggravé la situation en lui adressant un

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.662

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171 - 4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; qu'en l'espèce, M. Olivier A... Y... a versé aux débats plusieurs entretiens annuels au cours desquels il évoquait les congés maternité à répétition de ses collègues et les difficultés structurelles mais à aucun moment, il n'a précisé avoir effectué des heures supplémentaires ;

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.600

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié les sommes de 255,64 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 25,56 euros au titre des congés payés y afférents, 857,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 19 095 euros nets à titre d'indemnité de rupture, 3 182,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 9 547,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice, d'AVOIR ordonné à la société Dupont Restauration de remettre à Monsieur X... les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard pour l'ensemble des documents ) compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et ce pour une durée de 30 jours calendaires, les juges se réservant le pouvoir de liquider l'

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410

Cour de cassation

Par courrier du 30 mai 2011 la salariée a informé l'employeur de la reprise du travail à la date du 12 octobre 2011, et l'employeur a confirmé cette date dans plusieurs courriers adressés dans le courant des mois de juin à septembre 2011. L'employeur ayant, par lettre du 12 octobre 2011, reproché à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste de travail et l'ayant mise en demeure de justifier son absence, le conseil de Mme X... lui a demandé, par lettre du 20 octobre 2011, de la convoquer à une visite de reprise auprès du médecin du travail. L'employeur a alors répondu, le 25 octobre suivant, pour estimer que l'absence de visite de reprise auprès du médecin du travail était imputable à la salariée qui ne s'est pas présentée à son poste le 12 octobre 2011.

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.936

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le rétablissement de ses droits et le paiement de sommes provisionnelles sur rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 12 mai 2005 applicable aux salariés repris par la société cessionnaire : "la rémunération des salariés s'évalue en brut annuel sur treize mois comprenant la prime de gratification du treizième mois, pour un temps travaillé de 32 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps plein ( ) la prime de gratification

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.517

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d'information et de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'informé de l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, l'employeur doit diligenter une enquête interne aux fins de mesurer la réalité et l'ampleur de ces faits ; qu'en affirmant qu' « il ne saurait davantage être reproché à l'APEI de ne pas avoir mis en œuvre d'enquête interne alors qu'une procédure de signalement avait été faite », quand il appartenait à l'employeur de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé mentale et physique de son salarié, la cour d'appel a derechef…

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