Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme H... a été engagée par contrat à effet du 12 mai 2008 en qualité de directrice des ressources humaines et des affaires juridiques groupe par la société Buffet Crampon (la société). 2. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2012 et le 13 mai 2013, elle a été déclarée « apte reprise au poste avec aménagement à temps partiel thérapeutique pour une durée prévisible de 3 mois ». Par décision du 1er août 2013 l'inspecteur du travail, saisi par la société d'une contestation de cet avis, l'a annulé et déclaré la salariée apte à reprendre son poste à temps complet. 3. Le 10 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.847

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2018), Mme Q... a été engagée par la société Intermarché en qualité de gondolière produits frais à compter du 12 janvier 1991. Son contrat de travail a été transféré, dans le courant de l'année 2002, à la société Auriques. 2. A l'issue de deux examens médicaux du médecin du travail, elle a été déclarée, le 6 décembre 2012, inapte à son poste, apte à un poste sans manutention ni port de charges en position alternée debout et assise. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 janvier 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 2019), Mme X... a été engagée par la société Etablissements Gaston Roze & Fils à compter du 1er décembre 1972. 2. Suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 18 mars 2015. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférent ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que si en principe

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par la SAS TRANSPOST OCEAN, vu les pièces produites aux débats à savoir : copie des disques et des cartes numériques des 3 dernières années, les relevés d'analyse informatique mensuelle établis à partir des disques et cartes, il résulte de ces derniers qui ne sont pas contestables que Monsieur B... a effectué 201,37 heures supplémentaires et que la SAS TRANSPOST OCEAN lui en a payé 210,16 soit 8,79 heures supplémentaires payées en plus de ce que Monsieur B... avait effectué ; Que le Conseil au vu de ces éléments ne peut que débouter Monsieur B...

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F... du 22 septembre 2015 vise une visite de reprise suite à une maladie professionnelle et que M. W... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 15 novembre 2014 ; que dès lors, il est démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié au moment d'engager la procédure de licenciement le 5 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle s'appliquent ( )qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 janvier 2013 et non contesté dans ses termes par M. L..., elle indique qu'elle se sent exclue de l'équipe, ne s'y sent pas bien, tandis que M. L... lui répond qu'elle en est la seule responsable ; qu'elle évoque son mal être et le problème des congés payés ; que quand elle lui demande ce qui ne va pas dans son travail, il lui répond qu'elle manque de rapidité et de sourires, qu'il évoque l'éventualité de son licenciement pour des raisons de restructuration, le fait que pour obtenir la norme Iso il faut accueillir les clients avec un regard et un bonjour ; qu'elle lui répond qu'il est difficile de dire bonjour à tous les clients qui entrent dans la pharmacie quand on est concentré sur les ordonnances ; qu'il évoque que des

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise y compris en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du préavis et le montant des dommages et intérêts alloués au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. En outre, dès lors qu'il est établi que l'absence de visite médicale préalable à l'embauche a conduit l'employeur à exposer la salariée à des conditions de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé, le préjudice moral qui en est résulté a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2.000 €, la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Sur la remise des documents sociaux : La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

2348

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée du 28 juin 2010, M.[X] a été recruté par la SAS Sudalp II en qualité de boucher. Le 9 août 2011, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2013. Le 6 août 2013, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à occuper son poste de travail tout en précisant qu'il pouvait être reclassé sur un autre poste. Le 27 septembre 2013, ce salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 3 juin 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 16 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Gap a : - Dit que le licenciement de M. [X] est pour inaptitude ; - Condamné la Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage ;

Condamnation : 3 893 €Licenciement+17
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2349

Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, 18/05203

Cour d'appel

M. [N] [I] a été embauché par la SCA Veolia Eau suivant contrat de travail non versé aux débats à compter du 20 janvier 2001. Il y occupe actuellement un poste d'agent réseaux. La SCA Veolia Eau a convoqué M. [N] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 13 juin 2016, puis elle lui a notifié, par LRAR du 29 juin 2016, une mise à pied disciplinaire de 3 jours prévue les 11, 12 et 13 juillet 2016, pour défaut de port des EPI et défaut de rangement du matériel dans le véhicule. Par LRAR du 12 juillet 2016, la SCA Veolia Eau a indiqué à M. [N] [I] que les 11, 12 et 13 juillet 2016 seraient finalement considérés comme des jours de congés payés et que la mise à pied serait exécutée les 16, 17 et 18 août 2016. Le 2 septembre 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2350

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

La société BSL a succédé à compter du 1er décembre 2014 à la société Giga Sécurité sur le marché de prestation de surveillance, sécurité, incendie du site du Centre Commercial Grand Littoral à [Localité 6]. Le 25 novembre 2011 la société BSL a notifié à [N] [R], agent de sécurité, salarié de la société Giga, en arrêt consécutif à un accident du travail depuis le 23 décembre 2013, qu'il n'entrait pas dans la liste des personnels transférables au regard des critères conventionnels et qu'il restait donc dans les effectifs de la société Giga. Nonobstant cette notification, le 26 décembre 2015 [N] [R] a adressé à la société BSL des demandes de délivrance de bulletin de salaire et les prolongations de son arrêt de travail, considérant son contrat transféré et la société BSL son nouvel employeur.

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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2351

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

M. [S] [G] a été embauché par l'EURL JP Charpente (charpente, couverture, zinguerie, isolation) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2005, non versé aux débats, en qualité de charpentier. Le 16 avril 2014, M. [S] [G] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit alors qu'il n'était porteur ni d'un harnais ni d'un casque ; il a été blessé à la tête et au thorax, et placé en arrêt en raison de cet accident du travail jusqu'au 31 décembre 2014. En janvier 2015, il a repris son activité à temps partiel thérapeutique. Par courrier du 30 octobre 2015, l'EURL JP Charpente a adressé à M. [S] [G] une mise en garde après avoir constaté que le salarié travaillait en hauteur sans respecter les règles de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822

Cour d'appel

Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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