Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2019), M. [M] a été engagé en qualité de gardien concierge le 1er octobre 2010 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et a été en arrêt de travail pour accident du travail du 12 mai 2011 au 15 janvier 2012, et ensuite en arrêt pour maladie. 2. Le salarié a été licencié 4 décembre 2012 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de la copropriété. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée, tendant

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [T], engagé le 4 janvier 1991 en qualité de modeleur par la société Modelage et Techniques Dérivées, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude, d'origine professionnelle, est imputable au moins partiellement aux

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.669

Cour de cassation

par courrier du 2 mai 2016, la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique pendant son arrêt de travail suite au malaise sur lieu de travail, autrement qu'en invoquant ses difficultés économiques, quand, pourtant, l'erreur commise par l'employeur sur la réglementation applicable au profit des salariés victimes d'un accident du travail ne saurait être assimilée, en elle-même, à un agissement constitutif de harcèlement moral, ce d'autant que les difficultés économiques de l'entreprise étaient bien réelles, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la salariée a subi une situation de harcèlement moral que l'employeur ne justifiait

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.915

Cour de cassation

l'employeur à un risque de poursuites civiles et pénales ; que cette faute justifie son licenciement à raison de son importance, alors même qu'elle serait isolée et n'aurait pas été l'objet d'un avertissement préalable ; qu'en l'espèce, en vertu de son contrat de travail, M. [V], responsable du « management QSSE » depuis janvier 2013, avait pour fonction de « mettre en place, coordonner, développer et optimiser » ce système de management, spécialement en matière de sécurité, de sorte qu'il lui incombait de « rédiger et maintenir à jour » notamment le « document unique d'évaluation des risques » lequel, selon la loi, doit être mis à jour au moins chaque année (art. R. 4121-2 du code du travail) ; qu'ainsi que l'a relevé la cour (p.

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

l'employeur estime que ces faits allégués antérieurs au 10 juin 2011 sont prescrits. Il fait valoir qu'aucune prime n'a été versée sur la période considérée compte tenu des difficultés économiques de l'agence ; que l'existence d'un usage n'est pas alléguée ; qu'en outre la convention collective est taisante à ce sujet et que le contrat de travail n'évoque aucune prime. - les prétendues pression et surmenage après le 2 novembre 2014 : l'employeur estime que ces allégations ne sont pas prouvées et qu'au vu de la jurisprudence en la matière, le motif de surmenage et de pressions est inopérant. - l'absence de témoignages au soutien des accusations portées par Mme [R],qui révélerait une pression de l'employeur : celui-ci estime que les SMS évoqués par la

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 2019), Mme [F] a été engagée, le 8 août 2011, par la société Omicron protection par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante comptable, à temps complet, à hauteur de 35 heures par semaine. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée. 2. La salariée a été licenciée le 4 mars 2015. 3. Le 16 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-20.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), M. [G] a été engagé le 14 janvier 1985 par la société Sapimac (la société) en qualité de commis. 2. Le 24 mars 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat. 3. Le salarié a été licencié le 24 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2020), Mme [B] a été engagée en qualité de directrice le 1er septembre 2003 par l'association Parenthèse (l'association). 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 août 2011. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2011. 3. Estimant que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.349

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [U], engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] avait produit devant la cour d'appel l'annonce diffusée en juin 2009 par la SNCF afin de pourvoir le poste de responsable PSSR de la région Alpes, classification H, à partir de septembre 2009, ce poste ne pouvant demeurer vacant (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 14 et 25) ; qu'en jugeant que M. [J] n'

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