Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée12 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1957

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - Dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros - Dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 510,31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite a 1'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Magali Durant-Gizzi (

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
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1958

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2022, 20/00554

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti. M. [Y] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti sans soulever aucun moyen à l'appui de cette prétention. La décision contestée ayant été notifiée le 31 janvier 2020, l'appel, régularisé le 25 février 2020, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile. I - Sur le rappel de salaire Affirmant ne pas avoir perçu

Condamnation : 8 991 €Licenciement+17
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1959

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FRESENIUS MEDICAL CARE à compter du 3 septembre 2007, en qualité de déléguée à l'information médicale au sein de la section ventes. Elle était soumise à une convention de forfait à raison de 218 jours par an. A compter du 30 octobre 2007, Mme [V] [Z] a été promue responsable vente et promotion en dialyse péritonéale, et selon avenant du 20 août 2015 elle a été nommée Country Responsible Trainer (CRT) Home Thérapies. A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2016, Mme [V] [Z] a été déclarée inapte à son poste le 11 août 2016, décision qui a été confirmée le 29 août 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1960

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308

Cour d'appel

M. [A] (le salarié) a été engagé le 2 juin 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de poseur par la société menuiserie technique moderne (MTM) (l'employeur). Il a été licencié le 14 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 août 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 4 septembre 2020. Il demande, au regard selon lui d'une inaptitude d'origine professionnelle, le paiement des sommes de : - 4 307,12 euros d'indemnité de préavis, - 430,71 euros de congés payés afférents, - 5 083,80 euros de solde d'indemnité de licenciement, - 19 382 euros de dommages et intérêts pour licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1961

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [G] a été embauché le 24 octobre 2012, par la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP), en qualité d'Agent de surveillance, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), statut non cadre, Niveau II, Echelon 1, Coefficient 120, selon la Convention collective Prévention et sécurité avec un salaire de 1222 euros. Par avenant en date du 27 décembre 2012, M. [F] [G] a été engagé à temps plein. Le 18 avril 2013, M. [G] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au cinquième doigt. Il été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 24 mars 2016, date de sa consolidation, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne puis en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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1962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société FRANCOIS [J] FROMAGER selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur fromager à compter du 19 juin 2015. Le 19 avril 2016, il a déposé plainte pour avoir subi une agression physique et verbale de la part de l'un de ses collègues. Il a saisi la CPAM d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident du 19 avril 2016. Par courrier du 6 mai 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2016 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute par lettre du 21 mai 2016. Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 26 mars 2018, notifié à M.

Condamnation : 9 961 €Licenciement+12
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1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.604

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi, en sollicitant qu'il produise les effets d'un licenciement nul et, si elle invoque des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ceux-ci, à les supposer établis, ne pourraient produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non sollicité dans les prétentions qui seules saisissent la cour ; en conséquence, la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, fondés sur cette nullité, doivent être rejetées, le jugement étant infirmé sur ces points ; qu'en raison de l'effet

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.692

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que l'ancienneté pour la détermination du droit au maintien du salaire pendant un arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ne peut pas s'apprécier uniquement de la date d'entrée dans l'entreprise au premier jour de l'absence et que les périodes d'arrêt de travail doivent également être prises en compte pour le décompte de l'ancienneté ; que pour rejeter les demandes formulées par Mme [J], ès qualités de légataire universelle de M. [Y] [G], au titre de la garantie du maintien de salaire jusqu'au licenciement de ce dernier le 19 février 2016, la cour a affirmé que le droit à indemnisation devait s'apprécier au premier jour de l'absence et qu'à la date de son arrêt de travail le 8 août 2012, M.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.507

Cour de cassation

l'employeur avait ensuite pu échanger avec elle au téléphone pour procéder tardivement à la déclaration d'accident du travail mais ne lui avait pas pour autant proposé le moindre appui psychologique ou entretien individuel d'écoute ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'inaptitude de Mme [D] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée et juger, en conséquence, le licenciement légitime, que le seul fait que Mme [D] n'avait pas reçu de réponse à sa demande, contenue dans son mail du 21 novembre 2012, visant à être déchargée du dossier ou à bénéficier d'une aide dans la gestion de celui-ci, n'établissait pas un défaut d'accompagnement, la salariée ayant

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié. En l'espèce, lors de sa 2ème visite de reprise du 10 mai 2016, Mme [V] a été déclarée : «inapte au poste, apte à un autre poste, ne peut se servir de sa main droite et se servir de sa main gauche sans problèmes, peut marcher, peut occuper un poste d'accueil, peut occuper un poste de type administratif utiliser un ordinateur vocal. CI de charges de manutention, pas de déplacement car ne peut conduire, bilan de compétences cf. courrier du 23 février 2016». Par un courrier du 30 juin 2016, la

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.241

Cour de cassation

l'employeur sans qu'il soit justifié qu'elle soit imputable à ce dernier, pas plus que le défaut de réaction de l'employeur face à des revendications injustifiées du salarié, ne sont de nature à caractériser une telle origine ; qu'en l'espèce, pour juger que l'inaptitude du salarié avait pour cause un syndrome anxiodépressif au moins partiellement en rapport avec ses conditions au travail, du fait d'une situation de mal être au travail plusieurs fois signalée en lien avec un conflit avec sa hiérarchie connu de l'employeur, de reproches injustifiés et d'une situation de mise à l'écart, la cour d'appel a relevé que si rien ne justifiait d'un management agressif du supérieur hiérarchique du salarié, il existait à tout le moins une situation

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 août 2020), Mme [P] [D] a été engagée, en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, par l'association Acodege, qui assure la gestion d'établissements et de services sociaux et psycho-sociaux, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012. 2. A compter du 16 mai 2012, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 3. Le 14 mai 2013, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. Le 15 janvier 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 6.

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