Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée13 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-13.829

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), M. [D] [K] a été engagé en qualité de chauffeur de camion par la société Lirio à compter du 15 janvier 2014. Une période d'essai d'une durée de deux mois était prévue au contrat de travail. 2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 10 février 2014, a été placé en arrêt de travail du 11 février au 1er mai 2014. 3. Le 2 mai 2014, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement du 6 juillet 2016 prononçant la nullité de la rupture de la période d'essai et ordonnant la réintégration du salarié. 5. Le salarié, licencié le 29 septembre 2016 pour faute lourde, a, le 6 janvier 2017, saisi la juridiction prud'homale.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-11.607

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 décembre 2020 et 23 novembre 2021) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de production par la société EAOS services le 24 juin 2013 puis, après qu'elle eut démissionné, par la société Methis le 2 décembre 2013. 3. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2014 au 6 mars 2017, puis à compter du 27 mars 2017. 4. Le 1er janvier 2017, elle a été placée en invalidité. 5. A l'issue de deux examens médicaux des 16 octobre et 2 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2017. 6. La salariée avait antérieurement, le 9 mai 2017, saisi la

1431

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 décembre 2023, 22/03338

Cour d'appel

Mme [A] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2019 par la société Atalian Propreté Sud-Ouest en qualité d'agent de service, sur les sites de Brico-Dépôt et Enedis. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société Atalian Propreté Sud-Ouest emploie au moins 11 salariés. Le 28 février 2020, Mme [I] a été victime d'un accident de travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020. Mme [I] a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail du 06 mai au 30 juin 2020, puis du 27 juillet au 30 septembre 2020. Par lettre en date du 2 octobre 2020, la société Atalian Propreté Sud-Ouest notifiait à Mme [I] un avertissement.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1432

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 décembre 2023, 22/02728

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée, du 11 août 2008 au 30 novembre 2008. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008. Mme [F] a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2012. Par courrier du 20 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à l'assurée la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. A l'occasion d'une visite de reprise du 12 mai 2014, la médecine du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste. Après avoir été convoquée par courrier du 11 juillet 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2014, elle a été licenciée par courrier du 28 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+7
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1433

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

Par courrier reçu par l'employeur le 5 avril 2018, M. [B] a contesté cet avertissement et a indiqué subir un harcèlement moral de la part de Mme [V], sa supérieure hiérarchique, et de M. [O]. Le 12 avril 2018, M. [B] a fait un malaise sur le lieu de travail et a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail. A l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M.[B] inapte à son poste de travail en indiquant que « tout travail du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 31 mai 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a informé M. [B] de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018. Par courrier du 25 juin 2018, la SARL ZEEMAN

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-20.130

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 septembre 2021), par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2004, M. [I] a été engagé en qualité de chef boucher. Le 17 septembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Le 24 juin 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive dans tous les postes de l'entreprise. 2. Par courrier du 26 juin 2015, remis le 30 juin 2015, le salarié a sollicité sa mise à la retraite dans les termes suivants : « (...) J'ai l'honneur de vous informer de mon souhait de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d'activité au 30 juin 2015. ». Par courrier du 28 juillet 2015, remis en mains propres le 29 juillet 2015, la société a pris acte de la demande du salarié.

1435

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

La société Careserve France exerce l'activité de vente à distance de matériels et produits de mobilité et d'aide à la personne destinés aux personnes âgées et/ou handicapées. Par une convention de portage salarial régularisée le 7 novembre 2016, le groupement d'employeurs Handi [Localité 5] Rhône a mis à disposition de la Société Careserve France l'un de ses salariés, Monsieur [N] [F], en qualité de chargé de clientèle, pour la période du 8 novembre 2016 au 10 février 2017. A compter du 13 février 2017, la société Careserve France a recruté Monsieur [N] [F] en qualité de chargé de clientèle, statut non cadre catégorie C, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1436

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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1437

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 56 000 €Licenciement+13
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1438

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 par la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 4] (SEAM) en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable bouverie, niveau V échelon 3 catégorie techniciens et agents de maîtrise. La convention collective applicable est celle des viandes : industries et commerce de gros. M. [X] était délégué du personnel au sein de l'entreprise. À compter de l'été 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2018, la SEAM était reprise par la SAS société de gestion de l'abattoir de [Localité 4] (ci-après Sogam) dans le cadre d'un plan de cession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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1439

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005

Cour d'appel

M.[Z] [Y] a été engagé à compter du 17 avril 1995 par la société S.A.S. Centres de Recherches et de Développement Nestlé (société Centres R&D Nestlé). En dernier lieu, M.[Y] a été affecté au centre R&D de [Localité 8]-[Localité 7], en qualité de chef de projets. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Le 18 octobre 2019, M.[Y] a été placé en arrêt de maladie, pour des raisons d'ordre psychologique, à la suite d'un entretien qu'il a eu avec son supérieur le 17 octobre 2019. Il a déclaré cet évènement le 8 novembre 2019 au titre d'un accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé la prise en charge au

Condamnation : 35 049 €Licenciement+15
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1440

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail. Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6]. Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie. M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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