Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 79-40.025
Cour de cassationUn arrêt de travail ne constitue une grève licite que s'il a pour objet de faire aboutir des revendications professionelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire. Tel n'est pas le cas, après le refus de la direction d'autoriser pendant les heures de travail la tenue d'une réunion en vue de préparer une journée nationale d'action, de la décision du personnel d'interrompre le travail le lendemain pour avoir tout de même les informations attendues.