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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-40.113

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/1979
Numéro d'affaire
78-40.113

Résumé

Encourt la cassation la sentence prud"homale considérant comme un lock-out le fait pour un groupement d'armateurs à la pêche de n'avoir pas fourni de travail à un docker occasionnel pendant une journée, le débarquement des cargaisons de poissons ayant été assuré par les patrons des bateaux et leurs équipages, au motif que si l'employeur estimait le travail mal fait par ce docker il aurait dû le poursuivre devant les organismes légaux mais ne pas lui supprimer la possibilité de travailler, alors que le conseil de prud"hommes n'a pas recherché d'une part si l'employeur était tenu de fournir du travail à un docker occasionnel et, d'autre part, dans l'affirmative, si l'employeur pouvait suspendre l'exécution de ses propres obligations en raison du travail "mal fait" de ce docker ou si c'était uniquement une mesure de rétorsion contre un mouvement de grève.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE GROUPEMENT DES ARMATEURS A LA PECHE DE LORIENT ET D'ETEL A PAYER A ROSA, DOCKER OCCASIONNEL, LA JOURNEE DU 31 MARS 1977 AU COURS DE LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE EMPLOYE COMME D'HABITUDE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LE FAIT, PAR LES PATRONS DES BATEAUX ET LEURS EQUIPAGES, D'AVOIR DECHARGE LES CARGAISONS DE POISSONS ET DE REFUSER AINSI DU TRAVAIL A ROSA, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN LOCK-OUT ET QUE, SI L'EMPLOYEUR ESTIMAIT LE TRAVAIL MAL FAIT, IL AURAIT DU POURSUIVRE LE SALARIE DEVANT LES ORGANISMES LEGAUX MAIS NE PAS LUI SUPPRIMER LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, D'UNE PART, SI L'EMPLOYEUR ETAIT TENU DE FOURNIR A ROSA, DOCKER OCCASIONNEL, DU TRAVAIL ET, D'AUTRE PART, DANS L'AFFIRMATIVE, SI L'EMPLOYEUR POUVAIT SUSPENDRE…