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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1979, 78-40.740

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/1979
Numéro d'affaire
78-40.740

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui estime qu'une prime payée à des salariés non grévistes constitue une sanction à l'égard des salariés grévistes, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que sur un effectif de quatre-vingt-trois ouvriers, seuls seize n'avaient pas participé à la grève et qu'il avait versé la gratification à vingt-huit d'entre eux.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LA COMPAGNIE DES FOURS INDUSTRIELS A VERSE, LE 30 JUILLET 1976, UNE GRATIFICATION, VARIANT DE 600 A 2300 FRANCS, A 28 TRAVAILLEURS SUR LES 83 COMPOSANT L'EFFECTIF NORMAL DE SON PERSONNEL; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE A PAYER A DARREAU, QUI N'AVAIT PAS RECU LADITE GRATIFICATION, UNE SOMME DE 1 500 FRANCS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LA PRIME A ETE PAYEE A 28 SALARIES NON GREVISTES ET N'A PAS ETE VERSEE AUX 53 GREVISTES ET QUE SI LA COMPAGNIE SE DEFEND D'AVOIR PRIS LA GREVE EN CONSIDERATION, ELLE NE S'EXPLIQUE PAS SUR CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT QUI PEUT ETRE INTERPRETEE COMME UNE SANCTION DE LA GREVE QUE LES TRAVAILLEURS AVAIENT FAITE AU MOIS D'AVRIL 1976; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA COMPAGNIE AVAIT FAIT VALOIR QUE SUR UN EFFECTIF DE 83 OUVRIERS, SE…