Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.740
Arrêt du 4 juillet 1979Pourvoi n° 78-40.740
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé l'arrêt qui estime qu'une prime payée à des salariés non grévistes constitue une sanction à l'égard des salariés grévistes, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que sur un effectif de quatre-vingt-trois ouvriers, seuls seize n'avaient pas participé à la grève et qu'il avait versé la gratification à vingt-huit d'entre eux.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE DES FOURS INDUSTRIELS A VERSE, LE 30 JUILLET 1976, UNE GRATIFICATION, VARIANT DE 600 A 2300 FRANCS, A 28 TRAVAILLEURS SUR LES 83 COMPOSANT L'EFFECTIF NORMAL DE SON PERSONNEL; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE A PAYER A DARREAU, QUI N'AVAIT PAS RECU LADITE GRATIFICATION, UNE SOMME DE 1 500 FRANCS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LA PRIME A ETE PAYEE A 28 SALARIES NON GREVISTES ET N'A PAS ETE VERSEE AUX 53 GREVISTES ET QUE SI LA COMPAGNIE SE DEFEND D'AVOIR PRIS LA GREVE EN CONSIDERATION, ELLE NE S'EXPLIQUE PAS SUR CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT QUI PEUT ETRE INTERPRETEE COMME UNE SANCTION DE LA GREVE QUE LES TRAVAILLEURS AVAIENT FAITE AU MOIS D'AVRIL 1976;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA COMPAGNIE AVAIT FAIT VALOIR QUE SUR UN EFFECTIF DE 83 OUVRIERS, SEULS 16 N'AVAIENT PAS PARTICIPE A LA GREVE ET QU'ELLE AVAIT VERSE LA GRATIFICATION A 28 D'ENTRE EUX; QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0b29ba5988459c4f7a1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b29ba5988459c4f7a1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1979.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
