Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.740

Arrêt du 4 juillet 1979Pourvoi n° 78-40.740

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé l'arrêt qui estime qu'une prime payée à des salariés non grévistes constitue une sanction à l'égard des salariés grévistes, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que sur un effectif de quatre-vingt-trois ouvriers, seuls seize n'avaient pas participé à la grève et qu'il avait versé la gratification à vingt-huit d'entre eux.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE DES FOURS INDUSTRIELS A VERSE, LE 30 JUILLET 1976, UNE GRATIFICATION, VARIANT DE 600 A 2300 FRANCS, A 28 TRAVAILLEURS SUR LES 83 COMPOSANT L'EFFECTIF NORMAL DE SON PERSONNEL; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE A PAYER A DARREAU, QUI N'AVAIT PAS RECU LADITE GRATIFICATION, UNE SOMME DE 1 500 FRANCS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LA PRIME A ETE PAYEE A 28 SALARIES NON GREVISTES ET N'A PAS ETE VERSEE AUX 53 GREVISTES ET QUE SI LA COMPAGNIE SE DEFEND D'AVOIR PRIS LA GREVE EN CONSIDERATION, ELLE NE S'EXPLIQUE PAS SUR CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT QUI PEUT ETRE INTERPRETEE COMME UNE SANCTION DE LA GREVE QUE LES TRAVAILLEURS AVAIENT FAITE AU MOIS D'AVRIL 1976;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA COMPAGNIE AVAIT FAIT VALOIR QUE SUR UN EFFECTIF DE 83 OUVRIERS, SEULS 16 N'AVAIENT PAS PARTICIPE A LA GREVE ET QU'ELLE AVAIT VERSE LA GRATIFICATION A 28 D'ENTRE EUX; QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0b29ba5988459c4f7a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b29ba5988459c4f7a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1979.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.