Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2023, 22-82.303
Cour de cassation[U] a commis, le 24 juillet 2019, une faute civile résultant d'une dénonciation calomnieuse et allouer des sommes à Mme [V] en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué commence par énoncer que la plainte de la société pour abus de confiance en date du 16 janvier 2019 ne saurait être considérée comme fautive, dès lors qu'elle a mentionné de manière objective qu'aucune décision n'était intervenue pour autoriser Mme [V] à conserver l'ordinateur et que, depuis son licenciement, celle-ci avait eu le temps d'extraire de l'ordinateur les documents qu'elle estimait utiles à sa défense. 15. Les juges relèvent ensuite que, entendu lors de l'enquête diligentée par le procureur de la République sur cette plainte, M. [U], même s'il n'a pas été questionné sur ce point, n'a pas révélé que Mme [V] avait été autorisée à conserver l'ordinateur pendant l'instance prud'homale. 16.