Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 24/02166
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Ils indiquent avoir déjà été saisis par M. [B] au sujet de sa charge de travail. Ils confirment le « manque de personnel et le manque de coordination entre les responsables et [les] contre-ordres réguliers », que M. [B] arrive « à l'heure mais part toujours en retard ». Ils précisent que l'autonomie de M. [B] était « quasi-inexistante » et qu'il avait informé ses collègues et la médecine du travail de ses difficultés. Ils soulignent un « gros problème d'organisation et consignes de travail contradictoires » et confirment les difficultés entre M. [B] et M. [H]. M. [D] rapporte qu'une fois « M. [B] lui a demandé une info et celui-ci a répondu d'une manière inappropriée. Aussi pendant la conversation il est devenu plus agressif au point de vouloir lui mettre un coup de tête ».
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termes d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective de la Publicité. A la suite d'un accident de travail, Monsieur [V] a été reconnu travailleur handicapé le 31 mars 2016 par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône. Le 29 juin 2016, la médecine du travail a déclaré Monsieur [V] définitivement inapte à son poste d'afficheur. Le 8 juillet 2016, Monsieur [V] a été reclassé par la société [3] sur un poste de magasinier. Le 2 juillet 2018, un avenant au contrat de travail a été signé entre M. [V] et la société [3] aux termes duquel il devient " agent technique ". Le 29 avril 2019 la médecine du travail a déclaré inapte définitivement M. [V] au poste d'agent technique.
une notification de la CPAM des Bouches du Rhône du 3 mars 2020, informant Mme [J] de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie 'Ténosynovite au poignet de la main ou des doigts gauche ' présentée le 7 février 2018, celle-ci étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles s'agissant d'une 'affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures au travail'; - un arrêt de travail initial du 17/10/2018 ; - un avis de la médecine du travail (pièce n°17) adressé le 15/02/2019 au service médical de la CPAM des Bouches du Rhône sur l'origine de la pathologie déclarée par Mme [J] :'Atteinte arthrosique du poignet accompagnée d'une rupture des tendons extenseurs.
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d'avoir agi avec célérité en procédant à la consultation des entités par mail du 18 février 2014 et en avisant la salariée de son impossibilité de la reclasser dès le 21 février 2014, sans forcément attendre toutes les réponses, alors que sa recherche obligatoire par la loi antérieure à la réforme d'août 2016, était rendue vaine par l'avis même de la médecine du travail qui excluait tout reclassement interne », avait statué par un motif inopérant, alors que l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarie à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarie a tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou…
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/CV N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5Z Décision attaquée : du 27 mai 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges -------------------- Mme [X] [Y] C/ M. [U] [M] Mme [S] [I] M. [O] [M] M. [D] [M] Mme [N] [B] M. [T] [M] M.
L'enquête diligentée par le CSE, dont les conclusions sont définitives, a conclu que, s'il y a pu avoir des divergences de vue entre le directeur général et M. [Z], il n'y a eu aucune mise à l'écart, ni agissement déstabilisant de la part du directeur général et qu'aucun élément n'a permis de caractériser un harcèlement moral de M. [Z]. Les difficultés ressenties par les salariés et qui ont donné lieu à une alerte de la médecine du travail et du CSE puis à une expertise ne permettent pas davantage de caractériser des situations de harcèlement, notamment à l'égard de M. [Z]. La situation concernant un autre salarié est personnelle à ce dernier et ne peut accréditer les affirmations de M. [Z] relativement à des agissements nocifs du directeur général. En conséquence, M.
AFFAIRE [Q] RAPPORTEUR N° RG 22/06897 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR4Q [N] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 20 Septembre 2022 RG : 21/00037 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE : [P] [N] née le 04 Mai 1965 à en RDC [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Loïc CONRAD, substitué par Me Edwige UNTERMAIER avocats au barreau de THONON LES BAINS INTIMÉE : S.A.R.L.
AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02659 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JD [E] C/ S.A.S.U. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 Mars 2023 RG : 20/02852 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE : [L] [E] née le 27 Août 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.U.