Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.354
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de chef de projet non cadre, position 3.1 coefficient 400 le 2 mai 2017 par la société Inexine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. 2. Le 22 novembre 2019, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail. 3. Soutenant que ses fonctions correspondaient au statut cadre et à la position 3.2 de la convention collective applicable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'