Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 24/13623
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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La salariée ne peut exciper utilement de l'inopposabilité des règles internes édictées au motif que l'employeur n'aurait pas accompli les diligences telles que prévues à l'article L.1321-4 du code du travail, alors que par ses pièces 22 & 23, l'employeur démontre que le règlement intérieur et le code de déontologie ont été déposés régulièrement tant auprès de l'inspection du travail que du conseil de prud'hommes de Paris en novembre 2005. Il résulte du rapport du 12/12/2016 que, contrairement aux termes de la circulaire 2002/50 du 14 mai 2002 sur la gestion de portefeuille, la salariée a, entre février 2004 et février 2005, procédé à des versements sur un contrat vie, financés au moyen d'avances sur contrat de la cliente, puis a réalisé en 2010 des versements et souscriptions sur des contrats, alors même que les avances étaient toujours en cours et non remboursées.
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C7 N° RG 21/01539 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ2X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 20/00020) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 09 février 2021 suivant déclaration d'appel du 31 mars 2021 APPELANTE : CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 1] représentée par M.
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1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.
bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1». ' Aux termes de l'article L. 4154-3 du même code, « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société répond que le salarié n'a été victime d'aucune brimade ou pression constitutive de harcèlement moral. Elle souligne qu'il n'a pas cru bon d'alerter le médecin du travail ni l'inspection du travail sur cette prétendue dégradation de ses conditions de travail. La cour a précédemment écarté la reclassification du salarié, a fait droit à ses demandes au titre des heures supplémentaires, mais dans des proportions très limitées, et a confirmé que la sanction disciplinaire était nulle. En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que la société intimée démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
. Madame [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2022 jusqu'au 1er janvier 2023, du 2 janvier 2023 au 17 juillet 2023, puis à compter du 5 septembre 2023. Le 4 septembre 2023, la Société a annoncé à Madame [G] son affectation en tant que 'Expert filière opération E2 GBSU/REG/PJT'. Le 15 avril 2024, Madame [G] a saisi l'inspection du travail. Le 16 juillet 2024, l'inspection du travail a rendu son rapport. Le 30 décembre 2024, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés aux fins de solliciter l'annulation de la mesure du 4 septembre 2023, son repositionnement au poste de travail qu'elle occupait jusqu'en septembre 2022 (Manager de proximité), et la condamnation de la [1] au versement d'une provision sur dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTYI Décision déférée à la Cour : ordonnance du 6 juin 2025 - conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - RG n° 24/00167 APPELANTS : Me Christophe ANCEL - Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Me Alicia ALVES - Administrateur judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S.
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Le 5 juin 2020, Me [T] (notaire associée), Me [V] (notaire associé) et M. [D] (notaire salarié) déposaient plainte contre Me [S] (notaire associé) pour des faits de harcèlement moral auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Une enquête était conduite, sous l'autorité du procureur de la République de [Localité 3], par le commissariat de police de [Localité 3] et l'inspection du travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 signée par Me [S] au nom de l'office notarial, M. [D] a été, d'une part, convoqué à un second entretien préalable de licenciement fixé le 26 juin 2020 au motif que le premier entretien n'avait pu se tenir et, d'autre part, mis à pied à titre conservatoire.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
. Le terme du contrat fixé au 23 décembre 2021 a été prolongé par voie d'avenant au 29 juillet 2022. Le 10 février 2022, M. [T] a été victime d'un accident du travail et chuté de l'échafaudage roulant mis à sa disposition par l'entreprise. Cet accident a donné lieu à un arrêt de travail. L'accident du travail a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection du travail, et d'un procès-verbal mettant en cause la SAS [1] transmis au parquet de [Localité 3] ; M. [T] s'est constitué partie civile. Par ailleurs, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L'accident est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant qu'accident du travail. *** M.
ouverte les week-ends, sans aucunement justifier de la présence d'un autre salarié sur ces périodes, et que lui-même vivait sur place. Il ajoute que la simple consultation des documents comptables et donc des relevés de factures permettait à la société [1] de savoir qu'il travaillait les samedis et dimanches, étant ajouté que malgré l'intervention de l'inspection du travail en 2019, elle n'a pas modifié son attitude. La société [1] ne développe pas de moyens particuliers sur cette question, reprenant ceux évoqués à l'appui de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
que ce document, non daté, a été rédigé par l'employeur lui-même. M. [P] affirme que depuis 2019, il n'a jamais pris de congés, qu'il s'est toujours tenu à la disposition de son employeur. Il précise avoir contesté dès le 27 octobre 2020 auprès de son employeur l'imputation de congés payés sur ses bulletins de salaire après s'être renseigné auprès de l'inspection du travail et justifie avoir réitéré sa demande en août 2022. Il conteste fermement les allégations de son employeur concernant son alcoolisation relevant qu'à aucun moment, malgré les courriers de rappel à l'ordre reçus pour d'autres raisons, son employeur ne lui a fait mention d'un tel reproche au cours des 28 années de relation contractuelle et observant que cette affirmation n'a été mentionnée par l'employeur qu'au cours de la procédure relative à son accident du travail afin de tenter d'écarter sa propre responsabilité.
Par mail du 13 novembre 2017 antérieur à la première mission confiée à M. [A], la commande passée par le chef d'atelier de la société [6] à l'agence de travail intérimaire est explicite et porte sur la recherche 'd'un bon soudeur semi-automatique pour soudure de grosse charpente avec une dextérité dans l'utilisation pontier / élingueur' (pièce n° 3 / ADP également repris par l'inspection du travail en page 5 de son procès verbal en pièce n° 6 / appelante). La description du poste imposait donc de manière explicite l'utilisation d'un pont roulant de sorte que l'entreprise de travail temporaire avait connaissance des qualifications requises, le fait que M. [A] détienne une autorisation et une habilitation pour le travail en hauteur et sur échaffaudages étant, au regard des risques particuliers du poste visé, inopérant.
Il soutenait que l'amiante était également utilisée au sein de la fonderie sous différentes formes et que jusqu'en 2012 de nombreux salariés étaient affectés à des opérations de décalorifugeage ainsi que le confirme l'enquête réalisée par l'inspecteur du travail M. [L]. Il souligne que pendant 10 ans de 1997 à 2007 rien n'a été fait officiellement par l'entreprise concernant l'amiante. Il soutient que le rapport du 21 juillet 2015 de l'inspection du travail de M. [L] fait écho à une autre enquête de l'inspectrice du travail Mme [O] [Z] qui évoquait le 20 mars 2015 que la présence de tresses amiantées dans l'usine a pu être constatée jusqu'à une période très récente en 2012 et qu'en 1997, les fours et les bacs de la centrifugeuse contenaient de l'amiante et n'ont pas fait l'objet d'un traitement immédiat.