Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 90-40.843
Cour de cassationVu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, selon le jugement attaqué (Lyon, 15 décembre 1989), Mme C... et huit autres salariées de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) du Rhône ont saisi le conseil de prud'hommes, aux fins d'obtenir l'application de l'avenant 174 de la convention collective et leur reclassement à l'indice 305 à compter du 1er janvier 1987 ; que le conseil de prud'hommes a statué par un jugement rendu en premier ressort, compte tenu du caractère indéterminé de la demande ; Qu'il s'ensuit que les pourvois dirigés contre une décision exactement qualifiée en premier ressort sont irrecevables ;