Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.639

Arrêt du 5 mai 1993Pourvoi n° 90-41.639

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le retrait de l'agrément administratif donné à un salarié d'un casino exerçant une fonction dans une salle de jeux, impose à l'employeur de congédier sans délai le salarié et constitue un cas de force majeure privatif des indemnités de rupture.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'Intérieur aurait retiré l'agrément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société touristique et thermale et hôtelière de Divonne-les-Bains en 1968, a été affecté au bar de la salle de jeux du casino et, à ce titre, a fait l'objet d'un agrément du ministère de l'Intérieur ; que, le 12 juillet 1983, M. X... a vu son agrément retiré par décision du ministre de l'Intérieur ; qu'après un entretien préalable, M. X... a été licencié le 22 juillet sans préavis ni indemnité ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que, sans constituer un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat de travail sans indemnité ni préavis, le retrait d'agrément, indépendant de la volonté de la société de Divonne-les-Bains, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que si le licenciement de M. X... était fondé, le salarié ne pouvait être toutefois privé, en l'absence de faute de sa part, de ses indemnités de préavis et de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait d'agrément, qui imposait à l'employeur de congédier sans délai le salarié, constituait un cas de force majeure privatif des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1669ba5988459c520bd

Poursuivre la recherche