Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.843

Arrêt du 11 mai 1993Pourvoi n° 90-40.843

Non publiéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 D 90-40.843 à J 90-40.848 formés par :

18/ Mme Christine C..., demeurant ..., bâtiment 11 à Feyzin (Rhône),

28/ Mme Fouzia B..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône),

38/ Mme Maria Z..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),

48/ Mme Bernadette X..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),

58/ Mme Danièle A..., demeurant ... (Ain),

68/ Mme Odile Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) du Rhône, dont le siège est ... (2e) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8 D 90-40.843 à J 90-40.848 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (Lyon, 15 décembre 1989), Mme C... et huit autres salariées de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) du Rhône ont saisi le conseil de prud'hommes, aux fins d'obtenir l'application de l'avenant 174 de la convention collective et leur reclassement à l'indice 305 à compter du 1er janvier 1987 ; que le conseil de prud'hommes a statué par un jugement rendu en premier

ressort, compte tenu du caractère indéterminé de la demande ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois dirigés contre une décision exactement qualifiée en premier ressort sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

! Condamne les demanderesses, envers l'ADSEA du Rhône, aux dépens

et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721f7cd580146773f91ea

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