Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-41.107
Cour de cassationL'article 328 de la convention collective de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 dispose qu'" en cas de baisse de travail (en particulier au-dessous de la durée légale) il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel ; Les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années ; Dans les cas prévus par les dispositions légales, le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) seront saisis pour avis ".