Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.141

Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 85-44.141

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
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Synthèse de la décision

  • Faits: A pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes, soit en procédant lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin ", et l'emploi de vendeur premier échelon (coefficient 160) en ces termes: " chargé de la réception de la clientèle, de la présentation et de la vente des articles "; que, le 13 juillet 1982, Mme X. a demandé à son employeur d'appliquer à sa rémunération le coefficient 175 au lieu du coefficient 160 sur la base duquel son salaire était alors fixé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 23 mai 1985), que Mme X. a été engagée le 9 août 1967 par la société Triumph international, en qualité de démonstratrice chargée du stand installé au magasin " Nouvelles galeries " à Metz; qu'un avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective nationale des industries de l'habillement régissant les rapports entre les parties, a notamment défini l'emploi de vendeur-démonstrateur (coefficient 175) en ces termes: " détaché dans un magasin de détail, généralement grand magasin.
  • Portée: La cour d'appel qui a constaté qu'une salariée avait été incitée par son employeur à faire progresser le chiffre d'affaires et donc à promouvoir les ventes et perçu des commissions particulières pour promotion, sans qu'une animatrice ait été déléguée au magasin où était installé le stand tenu par l'intéressée, a pu en déduire qu'elle accomplissait effectivement un travail répondant à la définition donnée par la convention collective pour l'emploi de vendeur-démonstrateur.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 23 mai 1985), que Mme X... a été engagée le 9 août 1967 par la société Triumph international, en qualité de démonstratrice chargée du stand installé au magasin " Nouvelles galeries " à Metz ; qu'un avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective nationale des industries de l'habillement régissant les rapports entre les parties, a notamment défini l'emploi de vendeur-démonstrateur (coefficient 175) en ces termes : " détaché dans un magasin de détail, généralement grand magasin. A pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes, soit en procédant lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin ", et l'emploi de vendeur premier échelon (coefficient 160) en ces termes : " chargé de la réception de la clientèle, de la présentation et de la vente des articles " ; que, le 13 juillet 1982, Mme X... a demandé à son employeur d'appliquer à sa rémunération le coefficient 175 au lieu du coefficient 160 sur la base duquel son salaire était alors fixé ;

Attendu que la société Triumph international fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... revendiquait légitimement la qualification professionnelle de " vendeur-démonstrateur " et devait bénéficier du coefficient hiérarchique 175, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la définition de " vendeur-démonstrateur " donnée dans l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective n'assimile nullement " la promotion du développement des ventes " à l'augmentation du chiffre d'affaires du point de vente, de sorte qu'en excluant délibérément de la notion de promotion des ventes, les caractéristiques essentielles de celle-ci, savoir la mise en oeuvre et la mise à disposition de moyens, tels que sonorisation et publicité, destinés à atteindre la clientèle potentielle, ainsi que la prise d'initiatives originales permettant une utilisation optimale des moyens de publicité en fonction des articles à promouvoir et de la cible de la clientèle à atteindre, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de la définition de " vendeur-démonstrateur " donnée par l'avenant du 9 juillet 1971, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs caractérisé et donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en délaissant trois moyens formulés par la société Triumph international dans ses écritures d'appel successives, l'un pris de la description des fonctions de Mme X... dans sa lettre d'engagement, l'autre pris de l'activité exclusive de vente de cette salariée et le troisième pris de la distinction à opérer entre l'action de promotion et la vente promotionnelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement estimé que la notion de promotion des ventes, visée dans la définition de l'emploi de " vendeur-démonstrateur " donnée par l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective nationale des industries de l'habillement, devait s'entendre de l'augmentation du chiffre d'affaires du point de vente et non pas d'actions ponctuelles sur des ventes, le fait de limiter à de telles actions la notion de promotion revenant à " priver de tout contenu le terme de vendeur-démonstrateur défini par les partenaires sociaux " ; qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause et sans être tenue de suivre la société Triumph international dans le détail de son argumentation, elle a relevé que Mme X... avait non seulement été incitée par l'employeur à faire progresser le chiffre d'affaires et donc à promouvoir les ventes, mais avait également, en 1978 et 1979, perçu des commissions particulières pour promotion alors qu'il n'était pas établi que, pour les périodes considérées, une animatrice avait été déléguée au magasin où était installé le stand tenu par l'intéressée ; qu'elle a pu dès lors, sans encourir aucun des griefs énoncés dans le moyen, en déduire que cette salariée, tant du fait de sa tâche générale habituelle que des actions particulières qu'elle pouvait avoir à mener, accomplissait effectivement un travail répondant à la définition donnée par la convention collective pour l'emploi de vendeur-démonstrateur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

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6079b11c9ba5988459c5131e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c5131e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.