Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-45.640
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/1988
- Numéro d'affaire
- 85-45.640
Résumé
Les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 étant d'ordre public, un salarié ne peut être muté dans le même emploi qu'avec maintien des avantages acquis avant la mutation, peu important la renonciation au maintien de son principalat, dès lors qu'il ne peut valablement renoncer à un droit qui lui est reconnu par la convention collective applicable.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " les mutations ou permutations volontaires pourront avoir lieu de caisse à caisse, sans examen d'entrée. Un accord préalable devra, dans ce cas, intervenir entre les organismes et l'agent intéressé, étant précisé que, dans le cas d'une mutation dans un même emploi, les avantages acquis devront être maintenus " ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., qui était employée par l'URSSAF de Saint-Etienne en qualité d" agent technique hautement qualifié " avec une majoration de salaire de 15 %, dite de " principalat ", a sollicité pour des raisons personnelles sa mutation à Lyon par une lettre du 10 mars 1976 dans laquelle elle concluait en ces termes " : " Dans l…