Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.763

Arrêt du 10 mars 1988Pourvoi n° 85-42.763

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'assurance complémentaire invoquée par un employeur et prévoyant l'indemnisation, sous certaines conditions, et pour un pourcentage de la rémunération nette, des salariés absents pour cause de maladie ou d'accidents en général, ne peut priver l'un de ces salariés du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective des salariés des entreprises paysagistes, de jardins et de reboisement des régions Rhône-Alpes et Auvergne du 14 janvier 1981, laquelle envisage l'indemnisation, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à concurrence de 90 % de la rémunération brute, pendant des périodes variant selon l'ancienneté de l'intéressé
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 26 février 1985), que M. X..., engagé par la société Martoia le 9 avril 1984, a été, le 11 mai 1984, victime d'un accident du travail ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnisation calculée selon les dispositions de la convention collective des salariés des entreprises paysagistes, de jardins et de reboisement des régions Rhône-Alpes et Auvergne du 14 janvier 1981, alors, selon le pourvoi, que ce texte, qui prévoyait une indemnité égale à 90 % de la rémunération brute pendant quatre-vingt dix jours, était moins favorable au salarié que l'assurance complémentaire contractée, avec l'accord de l'ensemble du personnel, par la société, valant accord d'entreprise, et qui stipulait une indemnisation égale à 90 % du salaire net pendant un an ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer l'accord collectif, lequel était postérieur à la convention d'entreprise, et comportait en son article 57 une clause de maintien des avantages acquis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'assurance complémentaire invoquée par l'employeur et prévoyant l'indemnisation, sous certaines conditions, et pour un pourcentage de la rémunération nette des salariés absents pour cause de maladie ou d'accidents en général, ne pouvait priver M. X... du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective envisageant l'indemnisation, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à concurrence de 90 % de la rémunération brute, pendant des périodes variant selon l'ancienneté du salarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c5133a

Poursuivre la recherche