Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-42.763
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/1988
- Numéro d'affaire
- 85-42.763
Résumé
L'assurance complémentaire invoquée par un employeur et prévoyant l'indemnisation, sous certaines conditions, et pour un pourcentage de la rémunération nette, des salariés absents pour cause de maladie ou d'accidents en général, ne peut priver l'un de ces salariés du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective des salariés des entreprises paysagistes, de jardins et de reboisement des régions Rhône-Alpes et Auvergne du 14 janvier 1981, laquelle envisage l'indemnisation, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à concurrence de 90 % de la rémunération brute, pendant des périodes variant selon l'ancienneté de l'intéressé
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 26 février 1985), que M. X..., engagé par la société Martoia le 9 avril 1984, a été, le 11 mai 1984, victime d'un accident du travail ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnisation calculée selon les dispositions de la convention collective des salariés des entreprises paysagistes, de jardins et de reboisement des régions Rhône-Alpes et Auvergne du 14 janvier 1981, alors, selon le pourvoi, que ce texte, qui prévoyait une indemnité égale à 90 % de la rémunération brute pendant quatre-vingt dix jours, était moins favorable au salarié que l'assurance complémentaire contractée, avec l'accord de l'ensemble du personnel, par la société, valant accord d'entreprise, et qui stipulait une indemnisation égale à 90 %…