Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.377
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1990) de l'avoir condamné à payer aux salariées des dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction sous l'empire de la loi du 30 décembre 1986, énonçait qu'à défaut de convention ou d'accord collectif du travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut, après consultation des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt qui, tout en constatant qu'il n'existait en l'espèce aucune convention ni aucun accord collectif, reproche à l'employeur d'avoir établi une grille des licenciements fondés sur des critères qu'il avait lui-même établis ;