Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.746

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 90-40.746

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'ayant reconnu à la salariée la qualification, contestée par l'employeur, de directeur de magasin deuxième échelon, coefficient 350, définie par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, il appartenait à la cour d'appel de rechercher les dispositions de cette convention permettant de déterminer le salaire correspondant à ladite classification.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., née X..., demeurant à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Somodis, société anonyme dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Somodis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société Somodis, Mme Y... a été licenciée par lettre du 17 juin 1986 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que si la demande était admissible dans son principe, Mme Y..., qui n'avait fourni qu'un décompte manuscrit établi par elle, trois fiches de salaire et quelques pages de la convention collective dont elle demandait l'application, n'avait pas mis la cour d'appel en mesure d'apprécier l'exactitude des montants mis en compte ; qu'en effet, les bulletins de salaire pour la période considérée, à l'exception de ceux de mars, juin et août 1986, n'étaient pas versés aux débats et que le taux horaire dont l'application était demandée n'était pas précisé ; qu'il n'était pas non plus déterminable à l'aide des documents fournis ; Attendu, cependant, qu'ayant reconnu à la salariée la qualification, contestée par l'employeur, de directeur de magasin deuxième échelon, coefficient 350, définie par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, il appartenait à la cour d'appel de rechercher les dispositions de cette convention permettant de déterminer le salaire correspondant à ladite classification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre

les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Somodis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721d0cd580146773f7a52

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.