Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.719
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., qui était employé par la société Gorcy la Roche depuis juillet 1978 en qualité d'abord de chaudronnier puis de contrôleur de fabrication, a pris acte de la rupture de son contrat de travail après un changement d'affectation par lettres du 30 septembre 1998 et du 16 février 1999, aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une