Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-15.620

Arrêt du 14 avril 2005Pourvoi n° 03-15.620

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 514 et l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par la formation du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique (la CRCAM), le premier président a relevé que le juge des référés avait manifestement excédé ses pouvoirs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire et que l'excès de pouvoir invoqué ne pouvait en justifier la suspension, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande d'exécution provisoire ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.

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61372475cd58014677415aa0

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