Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.021
Cour de cassationil résulte de l'article L. 225-44 du code de commerce qu'un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant prononcé la nullité du contrat de travail conclu le 28 avril 2000 avec M. X... quand il était administrateur déjà en fonction devait en conséquence ordonner le remboursement à la société Annecy peinture des salaires qu'il avait perçus ; qu'en s'abstenant de statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu que la société Annecy peinture n'ayant pas sollicité le remboursement des salaires versés, le moyen est irrecevable ;