Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.940
Arrêt du 18 septembre 2007Pourvoi n° 06-40.940
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'instance par l'application de la règle de droit appropriée.
- Réponse: Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt rendu le 14 septembre 2005 par la cour d'appel de Montpellier ayant confirmé par motifs adoptés en toutes ses dispositions le jugement déféré qui déboutait M. X... de ses demandes au titre du complément de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de consultation des représentants du personnel, l'arrêt attaqué rectifie cette décision pour cause d'omission de statuer en allouant au salarié une somme au titre de chacun de ces chefs de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'instance par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en omission de statuer de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Propara ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, à l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372510cd5801467741aab3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372510cd5801467741aab3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 septembre 2007.
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