Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.595
Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 06-40.595
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'accord du 29 mars 1990 sur la garantie de l'emploi, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société Nettec propreté fait grief à l'arrêt d'avoir mis la société Geniservice hors de cause et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensant une perte de salaires subie du 1er mars au 6 décembre 2004, outre des indemnités de préavis et de congés payés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2005) que M. X... a été employé à partir du mois de mars 2002 en qualité d'agent de propreté par la société Ouest nettoyage, devenue la société Geniservice, en vertu d'un contrat de travail qui stipulait une durée de travail mensuelle de 86,60 heures sur le site de la société Campenon et Bernard à Rungis ; que ce marché ayant été attribué à compter du 1er mars 2003 à la société Nettec propreté, celle-ci a soumis à M. X... un avenant à son contrat de travail, qui prévoyait une durée de travail mensuelle de 60,70 heures ; que M. X... a refusé cet avenant et demandé la poursuite de son contrat aux conditions antérieures ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et d'indemnités, avant d'être licencié par la société Nettec propreté le 6 décembre 2004, en raison de son refus de travailler sur d'autres sites ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'accord du 29 mars 1990 sur la garantie de l'emploi, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société Nettec propreté fait grief à l'arrêt d'avoir mis la société Geniservice hors de cause et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensant une perte de salaires subie du 1er mars au 6 décembre 2004, outre des indemnités de préavis et de congés payés ;
Mais attendu que l'article 2, II, de l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire, oblige le nouveau titulaire du marché à établir un avenant au contrat de travail reprenant l'ensemble des clauses attachées à celui-ci ; qu'ayant constaté que la société Geniservice avait accompli toutes les diligences que cet accord mettait à sa charge et que l'avenant au contrat de travail établi par la société Nettec propreté modifiait la durée du travail prévue dans le contrat, au titre du marché repris, la cour d'appel a pu en déduire que le nouvel employeur avait manqué à ses obligations conventionnelles, à l'égard du salarié passé à son service ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nettec propreté aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372510cd5801467741aab9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372510cd5801467741aab9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2007.
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