Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.595

Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 06-40.595

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'accord du 29 mars 1990 sur la garantie de l'emploi, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société Nettec propreté fait grief à l'arrêt d'avoir mis la société Geniservice hors de cause et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensant une perte de salaires subie du 1er mars au 6 décembre 2004, outre des indemnités de préavis et de congés payés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2005) que M. X... a été employé à partir du mois de mars 2002 en qualité d'agent de propreté par la société Ouest nettoyage, devenue la société Geniservice, en vertu d'un contrat de travail qui stipulait une durée de travail mensuelle de 86,60 heures sur le site de la société Campenon et Bernard à Rungis ; que ce marché ayant été attribué à compter du 1er mars 2003 à la société Nettec propreté, celle-ci a soumis à M. X... un avenant à son contrat de travail, qui prévoyait une durée de travail mensuelle de 60,70 heures ; que M. X... a refusé cet avenant et demandé la poursuite de son contrat aux conditions antérieures ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et d'indemnités, avant d'être licencié par la société Nettec propreté le 6 décembre 2004, en raison de son refus de travailler sur d'autres sites ;

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'accord du 29 mars 1990 sur la garantie de l'emploi, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société Nettec propreté fait grief à l'arrêt d'avoir mis la société Geniservice hors de cause et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensant une perte de salaires subie du 1er mars au 6 décembre 2004, outre des indemnités de préavis et de congés payés ;

Mais attendu que l'article 2, II, de l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire, oblige le nouveau titulaire du marché à établir un avenant au contrat de travail reprenant l'ensemble des clauses attachées à celui-ci ; qu'ayant constaté que la société Geniservice avait accompli toutes les diligences que cet accord mettait à sa charge et que l'avenant au contrat de travail établi par la société Nettec propreté modifiait la durée du travail prévue dans le contrat, au titre du marché repris, la cour d'appel a pu en déduire que le nouvel employeur avait manqué à ses obligations conventionnelles, à l'égard du salarié passé à son service ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nettec propreté aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372510cd5801467741aab9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372510cd5801467741aab9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.