Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.364
Cour de cassation; que si le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail court à compter de la date à laquelle la décision autorisant le licenciement est devenue définitive, la prescription de l'action en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un an à compter de la rupture du contrat de travail par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, et la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents est de trois ans à compter de la date à laquelle la créance est exigible, par application de l'article L.