Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-14.484
Arrêt du 30 juin 2026Pourvoi n° 24-14.484
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00595
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2018 de diverses demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
- Réponse: Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 juin 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 595 F-D
Pourvoi n° Q 24-14.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026
La société Datalp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-14.484 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Datalp, de Me Haas, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de technicien, à compter du 25 mai 2011, par la société Datalp.
2. Il a démissionné le 10 juin 2018.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2018 de diverses demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
4. L'employeur a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral imputés à des actes de concurrence déloyale du salarié.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts, alors « que la demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation présentée par le défendeur à l'action présente nécessairement un lien suffisant avec la demande originaire de dommages et intérêts présentée par le demandeur, les deux prétentions ayant la même finalité indemnitaire, peu important qu'elles aient des fondements juridiques différents ; qu'en jugeant que les demandes reconventionnelles de la société Datalp n'étaient pas rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
8. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur fondait son action sur l'article 1240 du code civil et excluait expressément tout moyen relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié, a pu retenir que ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale du salarié ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de celui-ci, l'intéressé sollicitant le paiement de rappels de salaire au titre de la reclassification et d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre du repos compensateur, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et des repos obligatoires.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Datalp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Datalp et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00595
- Identifiant source
- 6a44ad8dcdc6046d476b6a30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a44ad8dcdc6046d476b6a30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.
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