Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.025
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de masseuse le 2 mai 2013 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 17 387,11 euros, outre 1 738,71 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 29 mai 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.