Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.996

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-11.996

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00632

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Syndex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Brest.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Brest
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° F 25-11.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Oxymontage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.996 contre le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Brest, dans le litige l'opposant à la société Syndex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Oxymontage, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Brest, 23 janvier 2025), lors de sa réunion du 9 novembre 2023, le comité social et économique de la société Oxymontage (le comité) a décidé de recourir à deux expertises pour l'assister dans le cadre de ses consultations annuelles, d'une part sur la situation économique et financière de la société, d'autre part sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et a désigné la société Syndex (l'expert) pour y procéder.

2. Par lettre du 28 novembre 2023, l'expert a transmis à la société Oxymontage (la société) une lettre de mission portant sur ses modalités d'intervention.

3. Par acte du 8 décembre 2023, la société a fait assigner l'expert devant le président du tribunal judiciaire afin de réduire la durée et le coût prévisionnel des expertises.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir la révision des propositions d'intervention de l'expert, alors « que tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, un tribunal ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions du demandeur, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures la société Oxymontage avait demandé au tribunal de ''dire et juger que les propositions d'intervention du cabinet Syndex doivent être révisées tant dans ses durées que dans ses montants'' ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait naître aucun doute raisonnable sur la saisine du tribunal de véritables prétentions tendant à contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; que dès lors, en considérant qu'il n'était pas saisi d'une telle demande, motif pris qu'il ne pouvait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les décisions de dire et juger ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui les a requis et obtenus, le vice- président du tribunal a violé les articles 4, 5 et 446-2 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société tendant à obtenir la révision des propositions d'intervention de l'expert, le jugement retient que dans le dispositif de ses conclusions, la société se contente de demander au tribunal de dire et juger que les propositions d'intervention de l'expert doivent être révisées tant dans ses durées que dans ses montants, que cependant le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les décisions de dire et juger, dépourvues de caractère juridictionnel, ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui les a requis et obtenus, en sorte que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur cette demande.

8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions la société demandait de dire et juger que les propositions d'intervention de l'expert soient révisées tant dans ses durées que dans ses montants et, en conséquence, de réduire la durée et le coût prévisionnel des expertises, le président du tribunal judiciaire, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La société fait le même grief au jugement, alors « que le juge ne peut commettre un déni de justice ; que dans le corps de ses conclusions la société Oxymontage faisait notamment valoir que le cabinet Syndex fixait ses honoraires prévisionnels pour la situation économique et financière entre onze et douze jours au taux journaliers de 1 496 euros HT soit entre 16 456 euros HT et 17 952 euros HT (hors frais de mission) et sur la politique sociale entre 11 et 12 jours au taux journalier de 1 496 euros HT soit entre 16 456 euros HT et 17 952 euros HT (hors frais de mission) ; que ramené à l'effectif de la société, le coût de l'expertise menée par le cabinet Syndex représentait une valeur de 679,61 euros par salarié permanent et de 529,17 euros si le nombre ETP de salariés temporaires était pris en compte ; qu'elle rappelait qu'elle avait sollicité des devis auprès des cabinets In extenso et Sofico ; que notamment le cabinet In extenso dont les équipes étaient rompues à l'accompagnement des instances représentatives du personnel, pratique un taux horaire maximum de 1 250 euros HT sur la base de 8 heures par jours pour ce même type d'expertise ; qu'il proposait le déroulement de quatre jours pour l'expertise sur la situation économique et financière et de trois jours et demi sur la politique social donnant lieu à un coût estimé à treize jours pour les deux expertises et à hauteur de 16 250 euros HT représentant la somme de 239,50 euros par salarié et ce sans réunion supplémentaire ; que le cabinet Sofico avait quant à lui prévu cinq jours et demi d'interventions en évaluant le montant de chaque expertise à la somme de 6 930 euros HT à raison de 1 260 euros HT la journée soit 102,14 euros par salarié ; qu'en énonçant que la société Oxymontage ne précisait ni dans le corps ni dans le dispositif de ses écritures l'évaluation de la rémunération du travail de la société Syndex qu'elle demandait au tribunal de retenir pas plus que la durée de l'intervention de la société Syndex quand il lui appartenait de les fixer au vu des éléments produits sans pouvoir s'y refuser, le délégué du premier président a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

12. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société tendant à obtenir la révision des propositions d'intervention de l'expert, le jugement retient encore que la société ne précise, ni dans le corps, ni dans le dispositif de ses écritures, l'évaluation de la rémunération du travail de l'expert qu'elle demande au tribunal de retenir, pas plus que la durée de l'intervention de l'expert, qu'il s'agit ainsi d'une demande formulée de manière générale et imprécise, laquelle, si elle était accueillie, générerait immanquablement des difficultés d'exécution, puisque le coût et la durée des expertises ne seraient pas fixés. Il en déduit que le tribunal n'est en réalité saisi d'aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

13. En statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande de réduction de la durée et du coût prévisionnel des expertises dont il était saisi, peu important que dans le dispositif de ses conclusions la société n'ait pas précisé à quelle durée et quel coût cette réduction devait être opérée, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Brest ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Quimper ;

Condamne la société Syndex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Syndex et la condamne à payer à la société Oxymontage la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

CassationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00632
Identifiant source
6a4de3e593c619cd1f8409d8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3e593c619cd1f8409d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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