Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 82-42.965
Cour de cassationA violé l'article L132-7 du Code du travail qui prévoit qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention collective dénoncée par l'une des parties, ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, le conseil des prud'hommes qui a néanmoins fait application de cette convention alors que l'intervention, prévue d'un nouvel accord qui n'était enfermée dans aucun délai, ne pouvait constituer l'exception réservée par ce texte et que les juges du fond n'ont pas constaté qu'une convention nouvelle eût été conclue dans le délai d'un an suivant la date de prise d'effet de la dénonciation de la convention ancienne.