Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-45.633
Cour de cassationVu les articles 613 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision par défaut est irrecevable lorsqu'il a été formé avant l'expiration du délai d'opposition ; Attendu que, statuant par défaut, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné, le 4 octobre 1984, M. A... à payer diverses sommes à M. B... ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement a été notifié à M. A... sans que l'acte de notification indique à l'intéressé que la voie de l'opposition lui était ouverte, qu'il s'ensuit que cette notification, contraire aux prescriptions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'opposition et que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation est irrecevable ;