Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.235

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 86-42.235

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'il ressort du dernier état des conclusions que le litige a pour objet essentiel de déterminer si un ancien salarié d'une société en règlement judiciaire, avait droit ou non à être affilié rétroactivement au régime de retraite et de prévoyance des cadres, cette demande, qui ne tend pas au paiement de sommes d'argent, ne peut être soumise à une production au passif du règlement judiciaire
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., ancien salarié de la société Audresset, en règlement judiciaire du 6 janvier 1978 au 7 juin 1979, date à laquelle elle a bénéficié d'un concordat, a demandé en octobre 1983 au conseil de prud'hommes de dire qu'il remplissait les conditions prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947 instituant un régime de retraite et de prévoyance des cadres et que la société Audresset avait l'obligation d'assurer son affiliation auprès d'une caisse de retraite des cadres à raison de son activité salariée pour la période de 1946 à 1960, de dire que, faute par elle de s'exécuter, la société serait condamnée à l'indemniser, dans le cas où, faute d'affiliation, il ne pourrait bénéficier de cette retraite, ainsi que de la condamner à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a énoncé que la créance invoquée, tendant au paiement d'une somme d'argent au profit de M. X..., demandeur, n'avait pas été produite au règlement judiciaire de la société ayant bénéficié d'un concordat, qui ne contenait pas par ailleurs de clause de retour à meilleure fortune ;

Attendu cependant qu'il ressort du dernier état des conclusions présentées en cause d'appel que le litige avait pour objet essentiel de déterminer si M. X... avait droit ou non à être affilié rétroactivement au régime de retraite et de prévoyance des cadres ; que, dans cette mesure, la demande de M. X... ne tendait pas au paiement de sommes d'argent et ne pouvait être soumise à une production au passif du règlement judiciaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la demande dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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6079b1229ba5988459c51410

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