Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-42.305
Cour de cassationl'employeur son renouvellement pour une même durée, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en sa seconde branche, que le temps de cette période, peu important la qualification qui lui a été donnée, devait, conformément à la convention collective applicable, être prise en compte comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Robert à payer à Mme D... une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a estimé que l'utilisation par celle-ci à son profit d'un chèque établi pour le compte d'un client du garage n'était pas constitutive d'une faute lourde ;