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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.136

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/1988
Numéro d'affaire
86-40.136

Résumé

L'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne résulte pas de la poursuite par lui du travail s'il n'est pas relevé d'autres éléments dont peut être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification.

Extrait

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., magasinier vendeur au service de la société Limoges matériel terrassement, a été licencié en novembre 1984 pour motifs économiques ; qu'il a alors réclamé à son ancien employeur un rappel de salaire au motif qu'à partir du 1er juillet 1983, la prime de Noël et de vacances avait été incluse dans le salaire minimum conventionnel, contrairement à ce qui se faisait auparavant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, les juges du fond, après avoir constaté que du 1er juillet 1983 à novembre 1984, date de la rupture du contrat de travail, M. X... n'avait émis aucune protestation sur le montant du salaire qui lui était versé et qui englobait la prime litigieuse, en ont déduit que le silence prolongé du salarié devait être interprété comme une accept…