Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.136

Arrêt du 9 juin 1988Pourvoi n° 86-40.136

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne résulte pas de la poursuite par lui du travail s'il n'est pas relevé d'autres éléments dont peut être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., magasinier vendeur au service de la société Limoges matériel terrassement, a été licencié en novembre 1984 pour motifs économiques ; qu'il a alors réclamé à son ancien employeur un rappel de salaire au motif qu'à partir du 1er juillet 1983, la prime de Noël et de vacances avait été incluse dans le salaire minimum conventionnel, contrairement à ce qui se faisait auparavant ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, les juges du fond, après avoir constaté que du 1er juillet 1983 à novembre 1984, date de la rupture du contrat de travail, M. X... n'avait émis aucune protestation sur le montant du salaire qui lui était versé et qui englobait la prime litigieuse, en ont déduit que le silence prolongé du salarié devait être interprété comme une acceptation par lui du mode de calcul du salaire minimum conventionnel utilisé par la société et que, de ce fait, il ne pouvait se prévaloir, au moment où il agissait, d'un droit acquis pour obliger son employeur à revenir à la pratique antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51469

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