Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.439

Arrêt du 2 juin 1988Pourvoi n° 83-43.439

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AMICEL, dont le siège est à Faucoucourt, Anizy le Chateau (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1983, par le conseil de prud'hommes de Laon, au profit de Monsieur Pédro Y..., demeurant à Laon (Aisne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618, et qu'il en est de même lorsque la Cour de Cassation constate son désaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance ; Attendu que la société Amicel s'est pourvue en cassation contre une décision rendue le 11 avril 1983 par le conseil de prud'hommes de Laon, dans l'instance opposant cette société à M. Roque ; Mais attendu que par arrêt du 5 janvier 1984, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable un pourvoi formé contre ce jugement par ladite société sous le n° 84-43.630 et que, par arrêt du 5 juin 1985, a été rejetée la requête de la société, en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi tendant aux mêmes fins que celui déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613720c2cd580146773ee25d

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