Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.477

Arrêt du 9 juin 1988Pourvoi n° 85-42.477

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Claudine X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), Beaune-Les-Mines, Les Hautes Pilateries,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ERGEE INTERNATIONAL, dont le siège est à Saint-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Ergée International, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Ergée international en juin 1975, bénéficiait depuis le 30 novembre 1978 du statut de voyageur représentant placier ; que le 28 juillet 1981, la société a donné instruction à Mme X... d'abandonner toute activité auprès de la centrale d'achats "Métro", dont les commandes procuraient à la salariée 58 % de sa rémunération ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande de la salariée ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle et de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la société Ergée international d'avoir refusé une proposition commerciale de la société Métro aboutissant à lui faire perdre 500 000 francs, que la salarié ne démontrait pas que la prétendue nouvelle politique commerciale de l'employeur lui avait fait perdre d'autres clients et que la cessation du contrat n'était pas imputable à la société Ergée international ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions, le changement apporté unilatéralement par la société aux conditions d'exécution du contrat de travail constituait une modification substantielle de ce contrat, rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur des dispositions contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle, l'arrêt rendu le 28 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c0cd580146773ee150

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