Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.534
Cour de cassationVu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6, en sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier étaient applicables aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, mais moins de deux ans, licenciés par les employeurs occupant habituellement au moins onze salariés ; que si ces salariés ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, l'inobservation de la procédure peut ouvrir droit à des dommages-intérêts lorsqu'ils justifient avoir subi un préjudice ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne comptait pas deux ans de présence dans l'entreprise, sans rechercher si le non-respect de la procédure prévue à l'article L.