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Cour de cassation · 7 juillet 1988

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 86-42.804

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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  1. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville, 10 mars 1986), que M. X... a été, le 24 septembre 1984, engagé, avec effet au 10 août, par la société Lloyd continental, en qualité de conseiller en assurance de personnes ; que la société ayant mis fin, le 28 février 1985, aux relations formées entre les parties, a été assignée par M. X... devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur la recevabilité du pourvoi, pris en ses premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la société Lloyd continental reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un licenciement " sans motif " n'est pas en soi un licenciement abusif ; que le tribunal, qui a accordé une indemnité pour licenciement abusif sans constater que la société Lloyd continental avait commis une faute particulière en licenciant M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résultait d'un ensemble de correspondances envoyées par la société Lloyd continental à M. X..., à partir du mois d'octobre 1984 jusqu'au mois de février 1985, et invoquées par celle-ci dans ses conclusions délaissées, que la société n'était pas satisfaite des services rendus par M. X... et lui demandait d'améliorer son rendement jugé nettement insuffisant ; que le tribunal, qui n'a tenu aucun compte de ces correspondances et même affirmé que la société ne fournissait pas d'éléments à l'appui de ses dires, a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation des conclusions et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir refusé d'y répondre ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, avait été licencié sans motif, en a déduit que son licenciement était abusif au sens de l'article L. 122-4-6, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, d'autre part, que sont incompatibles le grief de défaut de réponse à conclusions et celui de dénaturation des mêmes conclusions ;

Qu'ainsi, le moyen non fondé en sa première branche est, en sa seconde, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Textes cités

3 références

  • L. 122-4-6Code du travail
    Passage cité
    … pas d'éléments à l'appui de ses dires, a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation des conclusions et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir refusé d'y répondre ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, avait été licencié sans motif, en a déduit que son licenciement était abusif au sens de l'article L. 122-4-6, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que sont incompatibles le grief de défaut de réponse à conclusions et celui de dénaturation des mêmes conclusions ; Qu'ainsi, le moyen non fondé en sa première branche est, en sa seconde, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
  • 1147Code civil
    Passage cité
    … condamnée à verser à M. X... une certaine somme pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un licenciement " sans motif " n'est pas en soi un licenciement abusif ; que le tribunal, qui a accordé une indemnité pour licenciement abusif sans constater que la société Lloyd continental avait commis une faute particulière en licenciant M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résultait d'un ensemble de correspondances envoyées par la société Lloyd continental à M. X..., à partir du mois d'octobre 1984 jusqu'au mois de février 1985, et invoquées par celle-ci dans ses conclusions délaissées, que la société n'était pas satisfaite des services rendus par M. X... et lui demandait d'améliorer son rendement jugé nettement insuffisant ; que le tribunal, qui n'a tenu aucun compte de …
  • 1134Code civil
    Passage cité
    … à M. X..., à partir du mois d'octobre 1984 jusqu'au mois de février 1985, et invoquées par celle-ci dans ses conclusions délaissées, que la société n'était pas satisfaite des services rendus par M. X... et lui demandait d'améliorer son rendement jugé nettement insuffisant ; que le tribunal, qui n'a tenu aucun compte de ces correspondances et même affirmé que la société ne fournissait pas d'éléments à l'appui de ses dires, a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation des conclusions et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir refusé d'y répondre ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, avait été licencié sans motif, en a déduit que son licenciement était abusif au sens de l'article L. 122-4-6, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, d'autre part, …

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    elations formées entre les parties, a été assignée par M. X... devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur la recevabilité du pourvoi, pris en ses premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ; Sur le sixième moyen : Attendu que la société Lloyd continental reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à
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    ur le sixième moyen : Attendu que la société Lloyd continental reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un licenciement " sans motif " n'est pas en soi un licenciement abusif ; que le tribunal, qui a accordé une indemnité pour licenciement abusif sans constater que la société Lloyd continental avait commis une faute particulière en licenciant M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 11
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    Lloyd continental reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un licenciement " sans motif " n'est pas en soi un licenciement abusif ; que le tribunal, qui a accordé une indemnité pour licenciement abusif sans constater que la société Lloyd continental avait commis une faute particulière en licenciant M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il rés
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Identifiant source
6079b1229ba5988459c5143e
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