Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.149

Arrêt du 6 juillet 1988Pourvoi n° 86-40.149

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z... AHAMDY, demeurant et domiciliée à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), quartier Les Espères, bâtiment 4, escalier 3,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de M. Y... du 17 janvier 1983 au 30 juillet 1984, en qualité de femme de service, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 20 novembre 1985) de l'avoir déboutée de ses demandes de salaire et d'indemnités de préavis et pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les textes relatifs à la transaction invoqués par elle et n'a justifié sa décision que par une simple constatation de fait, qu'il ne répond pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la salariée n'ayant pu renoncer volontairement, par voie de transaction, au solde de salaire qui lui était dû, seule une manoeuvre dolosive a pu l'y contraindre et que la transaction est donc entachée d'un vice du consentement ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'un vice du consentement ait été invoqué devant les juges du fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... n'avait pas dénoncé, dans les délais légaux, le reçu pour solde de tout compte ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c4cd580146773ee3c1

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