Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-45.095
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié qui ouvre droit, pour le salarié dont le contrat est rompu à une indemnité égale à 6 mois et d'autre part, que, contrairement aux autres cas de travail dissimulé, le dernier alinéa de l'article L.