Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.848
Cour de cassationDès lors qu'un contrat de travail précise que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, toutes les sommes perçues directement ou indirectement par le salarié doivent entrer dans la rémunération, base de son calcul, est légalement justifiée la décision qui admet que pour ce calcul l'avantage constitué par le paiement des primes de l'assurance vie par l'employeur pour le compte de son salarié doit entrer dans l'assiette des salaires.