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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 75-40.664

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/1977
Numéro d'affaire
75-40.664

Résumé

Ne méconnaît pas les termes du litige et ne viole pas le principe du contradictoire le Conseil de prud"hommes qui bien que saisi d'une demande en payement de salaires formée par des ouvriers n'ayant pas pu accomplir leur travail par la faute de l'employeur, leur accorde une indemnité correspondant aux salaires perdus dès lors qu'il relève exactement que si, comme le soutenait le défendeur lui-même dans ses conclusions les demandeurs ne pouvaient réclamer le paiement de la rémunération d'heures non accomplies à défaut de contrepartie de travail, l'employeur qui avait provoqué par sa faute la cessation de leur activité leur avait causé un préjudice évalué au montant des sommes réclamées par chacun d'eux.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 512, L 515, R 512 , R 515, DU CODE DU TRAVAIL, 95, 101, 102 ET 103 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 447, 454, 455, 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE PARIS-RHONE A PAYER A CHACUN DES CENT-VINGT-SIX OUVRIERS DE SON USINE DE BOURGOIN UNE INDEMNITE EQUIVALENTE AU SALAIRE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PERDUE DU FAIT DE LA FERMETURE DE CETTE USINE QUI AURAIT ETE DECIDEE PAR LA DIRECTION EN RAISON D'UNE GREVE DE L'ELECTRICITE DE FRANCE; QUE LA SOCIETE PARIS-RHONE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE N'AVOIR PAS PRECISE LE NOM DES JUGES DEVANT QUI LA CAUSE AVAIT ETE DEBATTUE, NI LE NOM DU <<GREFFIER>> DE LA JURIDICTION, ALORS QUE L'OMISSION DE CES PRECISIONS NE PERMET PAS DE VERIFIER SI LA JURIDICTION ET…