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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.848

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/1977
Numéro d'affaire
75-40.848

Résumé

Dès lors qu'un contrat de travail précise que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, toutes les sommes perçues directement ou indirectement par le salarié doivent entrer dans la rémunération, base de son calcul, est légalement justifiée la décision qui admet que pour ce calcul l'avantage constitué par le paiement des primes de l'assurance vie par l'employeur pour le compte de son salarié doit entrer dans l'assiette des salaires.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MARCE ETAIT DIRECTEUR DE LA SOCIETE COFINCAU QUI AVAIT SUCCEDE A LA SOCIETE L'OBLIGATION CAUTIONNEE AU SERVICE DE LAQUELLE IL AVAIT ETE DEPUIS 1956; QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL FIXANT NOTAMMENT LA DUREE DU PREAVIS ET LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE CONCLU LE 20 MARS 1964; QU'IL AVAIT ETE LICENCIE PAR LA COFINCAU LE 1ER JUILLET 1972 POUR LE 31 OCTOBRE 1972, QU'IL AVAIT CESSE SON TRAVAIL LE 8 SEPTEMBRE 1972 ET QU'IL AVAIT DEMANDE LE PAIEMENT DES INDEMNITES PREVUES PAR LE CONTRAT; QUE LA SOCIETE COFINCAU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE LA NOVATION DU CONTRAT DU 20 MARS 1964, ALORS QUE, D'UNE PART, LA NOVATION D'UN CONTRAT ET SPECIALEMENT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PEUT SE DEDUI…