Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.483

Arrêt du 3 novembre 1977Pourvoi n° 76-40.483

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • On ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir condamné un employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis à une employée licenciée, au motif que l'insulte proférée par elle à l'égard de son employeur justifiait le licenciement sans constituer la faute grave privative desdites indemnités dès lors que ces paroles avaient été prononcées après la remise à l'intéressée de la lettre de licenciement, à l'issue d'une discussion orageuse et sous le coup d'une violente émotion et de la colère.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES METREURS VERIFICATEURS, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE RAMEZ FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A DAME X..., AU MOTIF QUE L'INSULTE PROFEREE PAR ELLE LE 1ER JUILLET 1972 A L'EGARD DE SON EMPLOYEUR JUSTIFIAIT LE LICENCIEMENT SANS CONSTITUER LA FAUTE GRAVE PRIVATIVE DESDITES INDEMNITES, ALORS QUE LA NATURE DES PROPOS ADRESSES A SON EMPLOYEUR EN PRESENCE DU PERSONNEL DU SECRETARIAT ETAIT D'UNE TELLE GRAVITE QU'ELLE RENDAIT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DE LA SALARIEE DANS L'ENTREPRISE, MEME PENDANT LA DUREE DU DELAI CONGE ET JUSTIFIAIT LE RENVOI SANS PREAVIS;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE DAME X..., ENGAGEE COMME STENO-DACTYLOGRAPHE LE 1ER JUILLET 1970, ET PROMUE LE 1ER AVRIL 1972 SECRETAIRE DE DIRECTION AVEC DES ATTRIBUTIONS DE FONDEE DE POUVOIRS, AVAIT ETE CONVOQUEE LE 1ER JUILLET 1972 PAR SON EMPLOYEUR QUI LUI AVAIT REMIS UNE LETTRE DE LICENCIEMENT AVEC PREAVIS;

QU'UNE VIVE ALTERCATION S'EN ETAIT SUIVIE ET QU'EN PARTANT DAME X... AVAIT PROFERE UNE INSULTE A L'ADRESSE DE RAMEZ;

QUE LA COUR D'APPEL APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS A ESTIME QUE SI CES PAROLES, PRONONCEES A L'ISSUE D'UNE DISCUSSION ORAGEUSE ET SOUS LE COUP D'UNE VIOLENTE EMOTION ET DE LA COLERE, JUSTIFIAIENT LE LICENCIEMENT, ELLES NE REVETAIENT PAS, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES OU ELLES AVAIENT ETE PROFEREES, UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR ENTRAINER LA PRIVATION DES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b2229ba5988459c55fcd

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