Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 85-41.870
Cour de cassationUn second pourvoi régulier réitéré dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, après un premier pourvoi irrégulier, est recevable.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 670 résultats
Un second pourvoi régulier réitéré dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, après un premier pourvoi irrégulier, est recevable.
l'employeur aurait eu "tout loisir" d'en vérifier le décompte, l'ordonnance attaquée a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé qu'aux termes du règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Anphar en date du 26 octobre 1973, qui est distinct du règlement intérieur de l'entreprise, "le temps passé en voyage pour les membres titulaires et suppléants ainsi que pour les délégués syndicaux pour se rendre aux séances du comité ou en revenir est compté comme temps de travail" le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande de l'intéressé, a constaté que ce règlement intérieur n'avait pas été modifié, ce qui faisait ressortir qu'il était resté en vigueur
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause ; qu'il ne formule par contre aucun moyen de droit contre la décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, la société demanderesse se borne à faire état d'éléments de fait mais ne formule aucun moyen de droit contre la décision qu'elle attaque ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Graphiti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GCA DISTRIBUTION, ... à Triel-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section référé), au profit de M. X... John, demeurant 2, square Marcel Proust à Rambouillet (Yvelines), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mlle Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur se borne à solliciter un nouvel examen desfaits de la cause et présente des demandes nouvelles ; Qu'il ne formule toutefois aucun moyen de droit contre la décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. X..., envers la société Sotranord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
par lettre du 16 juin 1983, M. Z... fut avisé, le 24 juin suivant, de son licenciement ; que, soutenant que la procédure suivie était atteinte de nullité en ce que l'employeur n'avait pas mentionné à l'autorité administrative ses autres qualités de délégué syndical et de conseiller prud'homme, M. Z... a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1986) d'avoir décidé n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative pour examen de l'interprétation de la qualification et du contrôle de la lettre du 16 juin 1983 de l'inspecteur du travail, alors, selon le pourvoi, premièrement, sur l'existence d'une autorisation explicite préalable de l'autorité
par ordonnance du 4 août 1986, que la délivrance, sur cette base, des bulletins de paie de janvier et février ; Qu'il fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 1987) de ne pas avoir fait droit à sa demande en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 février 1987 tendant à la délivrance de bulletins de paie conformes pour les mois de mars, avril, mai et juin 1982 alors, selon le moyen, qu'ayant fait observer en la précédente instance que seuls étaient conformes au contrat les bulletins de paie de janvier et février 1982, c'est à tort que n'a pas été ordonnée la délivrance des bulletins de mars, avril, mai et juin 1982 ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause la souveraine appréciation par les juges des référés des éléments de fait et de preuve produits, ne saurait être accueilli ;
la salariée à un préavis et ayant au contraire prétendu que celui-ci avait été réglé par le versement du salaire jusqu'au 30 novembre 1980, bien que Mlle Z... eût cessé de travailler le 15 novembre, le premier moyen, en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que les juges du fond ont retenu que Mlle Z... avait travaillé jusqu'au 30 novembre 1980 et était demeurée à la disposition de son employeur jusqu'au 15 décembre inclus ; qu'il s'ensuit que la première branche du premier moyen et le deuxième moyen ne peuvent non plus être accueillis ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à la décision attaquée d'avoir condamné l'
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE HOTEL AMINA, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er juin 1987, par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Monsieur Thierry X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.
il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 1986) et des pièces de la procédure que M. Z..., engagé le 5 septembre 1976 en qualité de chauffeur livreur par les Etablissements Charles Y..., devenus ultérieurement la société Y... papiers, a été licencié sans préavis le 11 juillet 1984 pour avoir refusé d'effectuer le chargement et le déchargement de son véhicule ; qu'un jugement du 1er juillet 1985, actuellement irrévocable, après avoir retenu le caractère réel et sérieux du licenciement mais écarté la faute grave, a dit que M. Z... pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement, mais a sursis à statuer sur le montant de cette indemnité jusqu'à production des éléments permettant de le calculer ; que, par un second jugement du 16 décembre 1985, le
il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a accusé réception, n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'il présente au soutien de son pourvoi est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée GAERTNER, dont le siège est sis route de Royan à Saint-Sulpice de Royan (Charente maritime), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation des jugements rendus le 22 décembre 1986, au profit : 1°) de M. E..., sableur, demeurant à Touvent, Maison Fort, bâtiment R, n° 116, Royan (Charente maritime), 2°) de M. C... Angelo, demeurant ... (Charente maritime), 3°) de M. DE D... Antonio, soudeur chaudronnier, demeurant à Mougard-Le-Chay, Saujon (Charente maritime), 4°) de M. B... Patrick, chaudronnier, demeurant ... Geoffroy à Royan (Charente maritime), 5°) de M. F... Roger, Gilles, métallier, demeurant ... de Didonne (Charente maritime), 6°) de M. X... Philippe, serrurier métallier, demeurant ...
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit invoquer un moyen de cassation ; Attendu que dans sa déclaration de pourvoi, la société demanderesse se borne à faire état d'éléments de fait mais ne formule aucun moyen de droit contre la décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Saint-Yves, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en
par jugement du 3 juin 1985, alloué à chacun d'eux les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils avaient réclamées, ainsi que la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement ; Attendu, qu'il est reproché aux deux arrêts attaqués (Amiens, 1er juillet 1986) d'avoir confirmé les jugement, alors, selon les pourvois, que, d'une part, l'incendie des locaux d'une entreprise, qui compromet définitivement son exploitation et entraine une cessation durable de l'entreprise, caractérise la force majeure et exonère l'employeur de son obligation de verser des indemnités de rupture ; que la cour d'appel a omis, en l'espèce, de rechercher si la tentative de réinstallation de l'entreprise consécutive au sinistre permettait un travail rentable et durable de ses salariés ;
par jugement du 3 juin 1985, alloué à chacun d'eux les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils avaient réclamées, ainsi que la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 1er juillet 1986) d'avoir déclaré irrecevables les appels formés par la société Chovel Créations contre les jugements concernant les 14 défendeurs aux pourvois, alors, selon le moyen, que l'article 40 du nouveau Code de procédure civile énonce que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le litige portait essentiellement sur l'existence ou non d'un cas de force majeure rendant impossible la continuation d'un contrat de travail dont dépendait le droit des salariés aux indemnités de rupture ;
il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 29 janvier 1986) et des pièces de la procédure que M. Z..., musicien, a été engagé verbalement par l'association "La Chapelle Royale" pour participer à deux - 2 - concerts qui devaient être donnés, le premier en juillet 1984 et le second au mois de septembre de la même année ; qu'en juin 1984, le directeur de la formation musicale l'a informé qu'il se passerait de sa collaboration ; que n'ayant perçu, à titre de dédits que la moitié des cachets prévus pour ces deux prestations, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde desdits cachets ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié, en retenant qu'elle était liée à ce dernier par deux contrats à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, que, l'article L.
Après avoir retenu que les deux demandes formées par un salarié contre son employeur concernaient le même contrat de travail, les causes du deuxième litige étant connues avant l'extinction de la première instance et l'intéressé ayant eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la cour d'appel saisie de la première affaire, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur était fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance.
Après avoir constaté qu'un accord d'entreprise avait, selon son article 1er, un champ d'application limité au mandat des délégués et à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, un conseil de prud'hommes décide exactement que la " règle des 50% " selon laquelle chaque titulaire de mandats électifs ou syndicaux avait l'obligation de " consacrer au moins 50% de son temps à son poste de travail " ne pouvait être applicable au temps de délégation accordé à un salarié au titre de son mandat de conseiller prud'homme et que ladite règle, applicable à ses mandats représentatifs internes à l'entreprise, ne pouvait recevoir effet qu'après qu'ait été déduit du solde du temps disponible pour l'entreprise le temps de délégation afférent au mandat prud'homal.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/- Madame Z... Cécile épouse E... demeurant ... Saint-Nazaire (Pas de Calais), 2°/- Madame B... Louise demeurant ... (Pas de Calais), 3°/- Madame C... Yolande demeurant ... à Lievin (Pas de Calais), 4°/- Madame F... Francine demeurant ... les Mines (Pas de Calais), 5°/- Madame D... Jocelyne demeurant ... sur Mer (Pas de Calais), 6°/- Monsieur Y... Xavier demeurant ... (Pas de Calais), 7°/- Madame A... Yolande demeurant 3 rue G. Colette, Appt 43 à Longuenesse (Pas de Calais), 8°/- Monsieur X... Claude demeurant ...